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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 sept. 2025, n° 24/06435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 24/06435 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODYU
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [P] [G]
C/
S.C.I. JAMMAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Laetitia BAILLY, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. JAMMAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne HANAU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Serge LEQUILLERIER, avocat plaidant au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025 prorogé au 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, dénoncé à M.[G] [P] le 29 octobre suivant, la SCI JAMMAC a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 6]-CAISSE CENTRALE, pour avoir paiement de la somme totale de 41.106,57 euros en principal et frais, en vertu d’une promesse de vente revêtue de la formule exécutoire passée devant un office notarial à CREIL en date du 29 avril 2024.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 4697,81 euros.
Par assignation du 28 novembre 2024, M.[G] [P] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SCI JAMMAC aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 6 juin 2025.
A cette audience, la partie défenderesse a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution.
M.[G] [P], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
In limine litis :
— constater le nullité de l’acte de dénonciation du 29 octobre 2024 et la caducité de l’acte de saisie-attribution
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 octobre 2024
Au principal et au fond :
— le recevoir en sa contestation
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 et dénoncée le 29 octobre à la demande de la SCI JAMMAC sur son compte bancaire ouvert dans les livres de CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS
En tout état de cause :
— condamner la SCI JAMMAC à lui verser 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— débouter la SCI JAMMAC de toutes ses demandes fins et conclusions
— condamner la SCI JAMMAC à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI JAMMAC, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— sous réserve de la compétence du juge de l’exécution suite à la décision du Conseil constitutionnel,
— déclarer irrecevable M.[P] [G] en tout moyen toute prétention d’annulation des actes de procédure dont celui de dénonciation de la saisie-attribution
— débouter M.[P] [G] de toutes ses prétentions
— le condamner à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
La SCI JAMMAC soutient que, en raison de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et de l’abrogation partielle de l’alinéa 1 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire applicable à compter du 1er décembre 2024, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour connaître de l’action en contestation d’une mesure d’exécution forcée et qu’il convient, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire pour être jugée par le tribunal judiciaire statuant selon la procédure avec représentation obligatoire.
M.[G] réplique qu’à la date de son assignation l’abrogation n’était pas encore en vigueur et qu’il a valablement saisi le juge de l’exécution.
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui dispose, en son alinéa 1, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte, en reportant l’entrée en vigueur de cette abrogation au 1er décembre 2024.
Or M.[G] a introduit son action avant cette date.
Vu par ailleurs, l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction exclusivement compétent pour connaître de la présente action en contestation de la saisie-attribution.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues à peine d’irrecevabilité par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité de la dénonciation et en caducité de la saisie-attribution :
En réponse à l’exception d’incompétence, M.[G] fait alors remarquer que l’acte de dénonciation qu’il a reçu mentionne que les contestations doivent être portées dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur, estime que cette dénonciation est nulle pour ne pas indiquer que les contestations doivent être portées devant le tribunal judiciaire, ce qui lui a causé un grief, que la saisie-attribution n’a donc pas été valablement dénoncée dans le délai de huit jours et qu’elle est caduque.
Cependant, il ressort des développements qui précèdent sur la compétence du juge de l’exécution que la dénonciation, et les mentions exactes qu’elle contient, a valablement été effectuée le 29 octobre 2024, soit dans les huit jours de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024, de sorte que la saisie-attribution n’encourt aucune caducité.
La contestation élevée sur ce point par M.[G] sera donc écartée.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
M.[G] soutient :
— que la promesse de vente a stipulé n’avoir force exécutoire que pour l’obligation de vendre mais ne constitue pas un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes visées par la saisie-attribution au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— que l’éventuelle créance visée par la saisie-attribution ne constitue pas une créance liquide et exigible puisque la promesse de vente la conditionne à l’appréciation de nombreuses conditions suspensives non réalisées dans les délais impartis et qu’en l’espèce, la SCI JAMMAC n’a elle-même pas respecté les conditions mises à sa charge,
— que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt n’a ici pas défailli par sa faute mais en raison de circonstances imputables à la SCI JAMMAC et à l’organisme auprès duquel le prêt était sollicité, et qu’il existe un véritable débat sur l’exigibilité ou non de la créance réclamée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Il en déduit que la SCI JAMMAC ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible fondant la saisie-attribution.
La SCI JAMMAC objecte que la promesse de vente notariée a bien le caractère d’un titre exécutoire pouvant valablement fonder une mesure d’exécution forcée sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation, que l’acte prévoit le paiement de cette indemnité d’immobilisation dès que le bénéficiaire n’a pas accompli dans les délais requis les démarches permettant la réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, que cette créance est parfaitement déterminée et au moins déterminable, que la condition suspensive a défailli du fait de M.[G] et que la promesse est devenue caduque par la faute de celui-ci, de sorte que le paiement de l’indemnité d’immobilisation doit automatiquement recevoir application, qu’ainsi, la saisie-attribution est fondée.
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article L111-3 de ce code, constituent des titres exécutoires : 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, dès lors qu’il constate une créance liquide et exigible à l’encontre d’une des parties ou au moins les éléments permettant son évaluation, constitue donc un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution forcée pour avoir paiement de cette créance.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée pour avoir paiement de l’indemnité d’immobilisation/dommages-intérêts article 1231-5 du code civil, à hauteur du montant principal de 40.000 euros.
Elle repose sur une promesse unilatérale de vente notariée en date du 29 avril 2024, aux termes de laquelle les parties sont convenues, pour l’essentiel, de ce qui suit :
La SCI JAMMAC promet de vendre à M.[G] le bien identifié dans l’acte.
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 juillet 2024 (pouvant être prorogée au plus tard au 31 août 2024 le temps de remettre au notaire les documents nécessaires à la rédaction de l’acte de vente).
La vente devait être réalisée par la signature de l’acte par les parties ou l’option levée par le bénéficiaire dans ce délai.
En cas de carence, c’est à dire de manquement fautif de l’une des parties empêchant l’exécution de la vente, en l’absence de levée de l’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai, le bénéficiaire sera déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai et le promettant pourra disposer librement du bien.
Il est prévu diverses conditions suspensives de droit commun.
Il est stipulé une condition suspensive particulière d’obtention d’un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire. Ce dernier s’oblige notamment à déposer des dossiers de demande de prêts dans les 15 jours (de la date de la promesse) et à en justifier par tous moyens au promettant, la condition suspensive doit être réalisée par l’obtention d’un ou plusieurs prêts le 15 juillet 2024 et cette information doit être portée à la connaissance du promettant au plus tard dans les 5 jours suivant l’expiration de ce délai.
Le promettant peut mettre en demeure le bénéficiaire de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Passé ce délai sans que le bénéficiaire apporte les justificatifs le promettant retrouve son entière liberté et la promesse est caduque.
Mais dans ce cas, le bénéficiaire ne peut recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura le cas échéant versée que s’il justifie qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention de son prêt et que la condition n’a pas défailli de son fait.
Il est stipulé page 10 :
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION – DISPENSE DE VERSEMENT IMMEDIAT :
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 40.000 euros.
De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes.
STIPULATION DE PENALITE COMPENSATOIRE :
Dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver dans la même hypothèse chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.
En toute hypothèse, cette stipulation ne pourra être exercée par le promettant s’il y a eu une somme versée par le bénéficiaire à titre de garantie ou d’indemnité d’immobilisation et que l’inexécution fautive incombant à ce dernier permet au promettant de la récupérer en tout ou en partie».
Il est versé aux débats la copie exécutoire de cette promesse de vente établie par l’étude notariale rédactrice.
Il est donc bien justifié, par la seule apposition de la formule exécutoire, d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il importe peu que les parties aient conféré force exécutoire de la promesse en ce que le promettant demeure engagé envers le bénéficiaire pendant toute la durée du contrat et que pendant cette durée le contrat ne pourra être révoqué que de leur consentement mutuel.
Cette stipulation ne limite pas le caractère exécutoire du titre à la précision sur le principe de l’engagement qu’elle contient.
Pour pouvoir exercer directement une mesure d’exécution forcée le titre exécutoire doit constater une créance certaine liquide et exigible ou contenir les éléments permettant son évaluation.
Il est constant que l’indemnité d’immobilisation n’a pas été versée par le bénéficiaire, qui en a été dispensé.
La créance réclamée dans la saisie-attribution s’apparente donc aux dommages-intérêts prévus à titre de pénalité compensatoire.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque.
Il est constant que la promesse de vente dont s’agit prévoyait une pénalité à verser par le bénéficiaire au promettant s’il n’accomplissait pas et ne justifiait pas dans les délais impartis des démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et si la promesse devenait caduque par sa faute.
Or, les dommages-intérêts stipulés au contrat ne constituent qu’une créance éventuelle.
En effet, il ne s’agit pas ici de modérer ou d’augmenter le montant d’une clause pénale d’ores et déjà acquise en son principe. Cette clause pénale n’est due à celui qui la réclame que si la promesse n’a pas été suivie d’effet par la faute de l’autre partie.
Au cas présent, la SCI JAMMAC réclame le paiement des dommages-intérêts compensatoires parce que, selon elle, M.[G] n’a pas effectué dans les délais requis les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt et ne lui en a pas justifié dans les délais impartis par la promesse de vente, de sorte que celle-ci serait devenue caduque du fait de la carence du bénéficiaire.
Le droit de percevoir cette indemnité dépend donc d’une appréciation préalable de son bien fondé et est conditionné à un examen en amont des circonstances permettant de déclarer une partie (en l’occurrence le bénéficiaire) responsable ou non de la défaillance de la condition suspensive et permettant de déterminer à qui est imputable la non réalisation de la vente.
Il s’ensuit que le créancier poursuivant ne pouvait d’emblée s’attribuer le droit de percevoir cette indemnité et pratiquer une saisie-attribution en vue de son paiement, avant de demander à une juridiction du fond de statuer préalablement sur son bien fondé.
La SCI JAMMAC prétend que les conditions d’attribution de la clause pénale sont déterminables dans l’acte notarié dont s’agit. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’en déterminer le montant par un mode de calcul ou des éléments à prendre en considération pour la calculer, mais d’apprécier une carence fautive ou non à l’origine de la caducité de la promesse de vente, ce qui nécessite une appréciation préalable à l’exercice de toute mesure d’exécution.
La SCI JAMMAC a donc fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M.[G] pour avoir paiement d’une créance qui n’était pas certaine, liquide et exigible.
En tout état de cause, selon les termes du contrat, M.[G] devait déposer des dossiers de demandes de prêts dans les 15 jours suivant le 29 avril 2024 et en justifier par tous moyens au promettant. La condition suspensive devait être réalisée par l’obtention d’un ou plusieurs prêts le 15 juillet 2024 et cette information devait être portée à la connaissance du promettant au plus tard dans les 5 jours suivant l’expiration de ce délai, soit le 20 juillet. Le promettant pouvait mettre le bénéficiaire en demeure dans les 8 jours et la promesse était caduque s’il n’était pas déféré à cette mise en demeure.
La promesse de vente prévoyait pour le bénéficiaire une faculté de substitution.
Il ressort des pièces produites que, à compter du 30 avril 2024 le conseiller en immobilier d’entreprise en vue de la création de la SCI PAJO CREIL en voie de constitution pour se substituer à M.[G], a écrit de la part de ce dernier à la propriétaire de l’immeuble (objet de la promesse) pour lui demander des documents (la taxe foncière) indispensables pour la création de la société qui établissait son siège social dans cet immeuble avec des relances jusqu’à la fin du mois de mai. Ledit document a été reçu le 3 juin 2023 et la SCI PAJO CREIL a été immatriculée le 19 juillet 2024.
Entre temps M.[G] pour la SCI PAJO CREIL a constitué un dossier de demande de prêt envoyé à INTERFIMO.
Par courriel du 22 juillet la conseillère de cet établissement a fait savoir à M.[G] qu’elle avait envoyé son dossier pour décision « en début de semaine dernière » (c’est à dire semaine du 15 juillet) mais que finalement la décision n’incombait pas à son directeur régional et que le dossier avait été transmis « aux engagements ».
Par mail du 23 juillet le notaire de M.[G] a informé celui de la SCI JAMMAC du dépôt du dossier de prêt et de l’attente imminente d’un retour, en joignant copie du mail ci-dessus.
Par lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2024 le notaire de la SCI JAMMAC a mis le notaire de M.[G] en demeure de lui justifier de l’obtention ou du refus du prêt dans le délai de 8 jours, à défaut de quoi la promesse serait caduque et sa cliente reprendrait sa liberté. Ce courrier a été distribué le 24 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec AR du 25 juillet suivant (l’AR n’est pas produit mais la lettre a été reçue puisqu’elle est versée aux débats par la SCI JAMMAC), le notaire de M.[G] a répondu que le dossier de demande de prêt avait pris du retard en raison des congés de la période estivale, qu’il avait sollicité sa collaboratrice depuis le 10 juillet pour convenir d’une prorogation des délais de conditions suspensives et de réalisation de la vente et qu’il réitérait sa demande par la présente.
Par courrier du 13 août 2024 INTERFIMO a informé M.[G] pour la SCI PAJO CREIL que la demande de prêt était refusée.
Il résulte de ces éléments que l’information des démarches de demande de prêt a été donnée en retard et que l’information de la décision de refus de prêt a été transmise en retard et en tout cas postérieurement au délai de 8 jours qui commençait à courir le 24 juillet et expirait le 1er août 2024. La condition suspensive de l’obtention d’un prêt a défailli et la promesse était donc caduque.
Les dommages-intérêts compensatoires ne sont dus que si la condition suspensive a défailli par la faute ou la carence du bénéficiaire de la promesse.
Il convient d’observer à cet égard que dès le 30 avril 2024, le lendemain de la promesse, il a été demandé au nom de M.[G] à la SCI JAMMAC de fournir le document absolument nécessaire (la taxe foncière) pour permettre la constitution de la SCI PAJO CREIL que M.[G] avait le droit de se substituer et cette société avait le droit de domicilier son siège social dans l’immeuble objet de la promesse de vente, que ce document n’a été transmis que le 3 juin après plusieurs relances durant le mois de mai. De ce fait la SCI PAJO CREIL n’a pu être immatriculée que le 19 juillet 2024.
Ce retard n’est pas imputable à M.[G].
Malgré cela M.[G] justifie avoir commencé dès avant le 19 juillet des démarches pour l’obtention d’un prêt pour la société en formation puisque son dossier a été envoyé en début de semaine du 15 juillet pour décision, ce qui signifie qu’il avait effectué toutes diligences pour le préparer bien avant cette date.
Il est encore établi que si la décision sur le sort de la demande de prêt a été fournie en retard, ce contretemps est indépendant de la volonté ou des diligences de M.[G] mais a pour cause une erreur de fonctionnement interne au sein de l’établissement de crédit, puis la lenteur de traitement due à la période estivale.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M.[G] a accompli dès qu’il a pu les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et que s’il a communiqué la décision de refus de prêt postérieurement à la défaillance de la condition suspensive et après l’expiration du délai de 8 jours de la mise en demeure, il n’est pas responsable de ce retard qui est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté et qui ne dépendaient pas de lui.
Il s’ensuit que la SCI JAMMAC ne justifie pas de son droit à percevoir la clause pénale stipulée dans la promesse de vente notariée.
Elle a donc pratiqué la saisie-attribution en réclamant une créance qui n’est pas certaine, ni liquide ni exigible.
Cette saisie-attribution n’est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 sur les comptes bancaires ouverts au nom de M.[G] [P] dans les livres de LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 6].
M.[G] fait valoir par ailleurs que les conditions suspensives émises à la charge de la SCI JAMMAC n’auraient pas été remplies et que celle-ci est responsable de la caducité de la promesse de vente.
Toutefois, il découle des développements qui précèdent que ces contestations sont sans objet.
Au surplus, la SCI JAMMAC justifie avoir obtenu dans les délais requis toutes les autorisations administratives ainsi que l’absence de préemption de l’immeuble par la mairie de [5], étant observé que M.[G] ne l’a jamais mise en demeure de les lui justifier dans les délais et conditions de la promesse de vente. Les conditions suspensives à la charge de la SCI JAMMAC ne peuvent donc avoir défailli du fait de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M.[G] sollicite 4000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la mesure d’exécution forcée qu’il estime avoir été abusivement pratiquée.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SCI JAMMAC a pratiqué la saisie-attribution en vertu d’un titre exécutoire.
Pour que le droit d’agir dégénère en abus il faut démontrer que le créancier saisissant est animé d’une intention de nuire ou d’une faute équipollente au dol.
Rien de tout cela n’est ici démontré, étant observé que le simple fait de perdre un procès ne suffit pas à faire dégénérer en abus la mesure d’exécution forcée ayant donné lieu au litige.
En outre, M.[G] ne démontre pas avoir subi un préjudice en relation avec une telle faute.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI JAMMAC, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[G] [P] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le juge de l’exécution compétent pour statuer sur l’action de M.[G] [P] en contestation de la saisie-attribution dont il a fait l’objet ;
Déclare l’action en contestation de la saisie-attribution recevable ;
Rejette la demande de M.[G] en caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 23 octobre 2024 ;
Ordonne la mainlevée, aux frais de la SCI JAMMAC, de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 sur les comptes bancaires ouverts au nom de M.[G] [P] dans les livres de LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS ;
Déboute M.[G] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI JAMMAC aux dépens de l’instance ;
Condamne la SCI JAMMAC à verser à M.[G] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 04 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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