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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Communauté NANTES METROPOLE
2, Cours du Champ de Mars
44923 NANTES CEDEX 9
représentée par Maître Romain REVEAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
375 et 377 Route de Clisson
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 décembre 2025
Date des débats : 11 décembre 2025
Délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03881 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFCJ
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Romain REVEAU
CCC à Monsieur [M] [Y] + préfecture
Copie dossier
Nantes Métropole est propriétaire de deux maisons situées n° 375 et 377 route de Clisson à Saint Sébastien sur Loire.
Monsieur [M] [Y] occupe ce bien suivant constat du 5 septembre 2025.
Par acte du 31 octobre 2025, Nantes Métropole a fait citer Monsieur [M] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu’il est occupant sans droit nit titre et obtenir :
— l’expulsion sans délai de tout occupant ;
— l’exclusion expresse des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, Nantes Métropole maintient sa demande.
Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 5 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il est constant que Monsieur [M] [Y] ne dispose d’aucun droit ou titre pour l’occupation des lieux appartenant à Nantes Métropole.
Il convient donc de faire droit à la demande de Nantes Métropole en expulsion en application de l’article 544 du code civil.
Nantes Métropole sollicite également la suppression de tous les délais visés à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer tout délai.
La voie de fait étant un comportement ou un acte portant atteinte aux droits du propriétaire. En l’espèce, Nantes Métropole indique que l’occupation est une négation en soi de son droit de propriété. De plus l’occupation des lieux est dangereuse pour les occupants alors que l’entrée s’est faite par la destruction d’un mur porteur.
Il ne résulte pas de ce seul fait un acte positif de la part de Monsieur [M] [Y] de négation du droit de propriété de Nantes Métropole, notamment il n’est pas établi qu’il est à l’origine de la destruction du mur.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir la suppression des délais de droit commun, y compris afférent à la trêve hivernale, alors qu’il n’est pas justifié de l’alternative de droit commun relatif à la possibilité de se reloger.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [M] [Y] au paiement des dépens et d’une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] [Y] des lieux situés n° 375 et 377 route de Clisson à Saint Sébastien sur Loire ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [M] [Y] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [M] [Y] à payer à Nantes Métropole une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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