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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 nov. 2024, n° 21/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HHB2
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (ARDENNES),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier remis à personne le 11 février 2021, la SA Franfinance a fait assigner Madame [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de se voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, déclarée recevable en ses demandes et de voir la défenderesse condamnée à lui verser le solde du capital emprunté selon offre de crédit affecté du 4 juillet 2018, outre l’indemnité légale et les intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2021.
A cette audience, les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de l’absence de consultation du fichier des incidents de paiement, de l’absence de communication de la fiche d’information précontractuelle et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse ont été relevées d’office.
L’examen de l’affaire été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties ou aux fins de mise en cause.
Après plusieurs renvois, Madame [E] [D] a été invitée à comparaître personnellement à l’audience du 3 février 2023 pour vérification d’écriture.
A l’audience du 3 février 2023, il a été procédé à la vérification de signature de Madame [E] [D].
A l’issue de cette audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 juin 2023, Madame [E] [D] faisant valoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle avait d’autres éléments à faire valoir.
A l’audience du 2 juin 2023, les parties ont sollicité une mise en délibéré, renvoyant à leurs écritures respectivement datées des 13 décembre 2021 pour la SA Franfinance, et 19 avril 2023 pour Madame [E] [D], ainsi qu’à leurs pièces.
Par jugement en date du 20 juillet 2023 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné une expertise graphologique et désigné Mme [X] [P] pour y procéder.
L’expert a vaqué à sa mission et déposé son rapport le 7 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2024 et été renvoyée au 5 avril 2024 puis au 6 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
Selon dernières écritures du 13 décembre 2021, la SA Franfinance régulièrement représentée, qui précise ne pas répliquer aux conclusions adverses, conclut à la recevabilité de ses demandes et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— la condamnation de Madame [E] [D] à lui verser une somme de 17 229,54 € avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter du 6 janvier 2020, outre la somme de 1 322,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
— la condamnation de Madame [E] [D] à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— la condamnation de Madame [E] [D] aux dépens,
— la condamnation de Madame [E] [D], en sus de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 précité, au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice dans l’hypothèse où, à défaut d’exécution spontanée de la décision, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir que le vendeur n’ayant pas été mis en cause, la nullité du contrat de vente et consécutivement du contrat de crédit affecté à son financement, la société venderesse ne peut être prononcée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations et qu’elle a été destinataire de l’attestation de livraison et demande de financement, au terme de laquelle la défenderesse indiquait avoir réceptionné le bien ou la prestation et l’autorisait à procéder au financement de l’opération.
Elle ajoute que la signature figurant sur l’offre de crédit est en tout point identique à celle qui figure sur la carte d’identité de la défenderesse, de sorte qu’elle ne peut raisonnablement prétendre que sa signature a été imitée.
Le prêteur fait encore valoir que Madame [E] [D] a spontanément remis certains documents la concernant afin de constituer son dossier de financement et qu’elle ne peut donc soutenir qu’elle n’aurait pas consenti à l’opération litigieuse.
Par dernières écritures datées du 3 avril 2024, Madame [E] [D] régulièrement représentée, réclame, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
In limine litis :
— le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive relative à la plainte qu’elle indique avoir déposée,
et, à titre principal :
— le débouté des demandes de la SA Franfinance,
— le prononcé de l’annulation du contrat passé avec le [Adresse 6], à l’origine du contrat de crédit affecté,
— le prononcé de l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté souscrit avec l’organisme Franfinance portant sur un capital emprunté de 16 500 €,
— le débouté de la demande de la SA Franfinance de remboursement du capital restant dû, en réparation de la faute commise à son égard,
— le constat que son consentement a été vicié, et en conséquence :
* l’annulation du contrat de crédit du 4 juillet 2018 avec la société Franfinance portant sur un capital emprunté de 16 500 €,
* la restitution des sommes déjà versées,
et à titre reconventionnel :
— la condamnation de la SA Franfinance à lui verser toutes les sommes en capital, frais et cotisations qui ont déjà été versées par elle dans le cadre des échéances honorées,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui payer une somme de 3000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
et à titre subsidiaire, au fond :
— le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois,
— qu’il soit en outre dit et jugé que la somme échelonnée sera payable et portable à compter du 10 de chaque mois suivant la signification du jugement à intervenir et qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement ne sera caduc qu’après réception d’une mise en demeure restée sans aucun effet pendant 15 jours,
— qu’il soit rappelé que pendant le délai de grâce, le jugement à intervenir suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures,
— qu’il soit dit et jugé que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
et en tout état de cause, :
— la condamnation de la SA Franfinance à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [E] [D] expose pour l’essentiel :
— qu’elle a été démarchée par un individu se dénommant “[L]”, prétendant agir pour le compte du Centre Technique de l’Habitat Français au printemps 2018 pour la réalisation de travaux de rénovation, que le démarcheur lui a soumis un devis en lui précisant qu’un financement par un organisme de crédit était envisageable et qu’il lui fallait remettre différentes pièces pour la constitution du dossier de financement ;
— qu’elle lui a remis les pièces réclamées et qu’elle a signé ce qu’il lui indiquait être une “estimation” pour la souscription d’un emprunt ;
— que les travaux ont été réalisés sans qu’elle n’ait obtenu de retour de l’organisme de crédit ;
— qu’en août 2018, le gérant de la société [Adresse 6] l’a à nouveau sollicitée en lui proposant une nouvelle “estimation”, prétendument plus avantageuse, qu’elle a déclinée ;
— que ce n’est que quelques mois plus tard qu’elle s’est aperçue de deux prélèvements suspects opérés par les organismes Cofidis et Franfinance ;
— qu’elle a immédiatement déposé plainte, le 17 avril 2019 ;
— que la procédure a été transférée au Parquet du Tribunal judiciaire d’Epinal qui l’a informée que l’enquête était toujours en cours ;
— que Cofidis a suspendu les échéances dans l’attente d’une décision du Parquet du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Elle estime que l’enquête pénale étant toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Elle fait par ailleurs valoir que les contrats conclus hors établissement sont encadrés par un régime particulièrement protecteur du consommateur et qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement prêteur, qui ne vérifie pas la validité du contrat d’achat, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution.
Elle indique qu’au cas d’espèce, l’expert graphologue a conclu à la falsification de signature sur le contrat de crédit et l’ensemble des pièces annexées.
Elle en déduit que le contrat de vente, pour lequel il ne peut qu’être considéré qu’il ne respecte pas le formalisme imposé, doit être annulé. Elle soutient que le contrat de crédit affecté destiné au financement de ces travaux doit en conséquence être annulé.
Subsidiairement, Madame [E] [D] fait valoir, au visa des articles 1130 et suivants du Code civil que son consentement a été vicié puisqu’elle pensait signer une demande d’estimation et non une offre de crédit et qu’elle a été trompée sur les qualités essentielles de la prestation, Monsieur [L] l’ayant manipulé pour obtenir sa signature.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir, au visa des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du Code civil qu’elle dispose d’une retraite de 2 000 € par mois en moyenne et qu’elle ne dispose d’aucune économie lui permettant de s’acquitter du solde réclamé en une seule échéance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer, suspendant le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, est une décision d’administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
L’alinéa 3 de cet article dispose en revanche que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il s’ensuit que, s’agissant de ces “autres actions exercées devant la juridiction civile” le juge civil conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le sursis à statuer s’il en va de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, si Madame [E] [D] justifie du dépôt d’une plainte le 17 avril 2019 des chefs d’abus de confiance et usurpation d’identité commis entre le 25 avril 2018 et le 8 août 2018, d’un complément de plainte le 23 avril 2019 pour des faits d’abus de confiance commis le 4 juillet 2018 ainsi que de l’ouverture d’une enquête pénale par le Parquet du Tribunal judiciaire d’Epinal, elle ne produit aucun document actualisé des suites pénales qui ont pu être données à la plainte déposée, le document le plus récent transmis étant daté du 6 avril 2021.
Ce seul courrier du Parquet du Tribunal judiciaire d’Epinal, qui évoque une enquête pénale en cours, ne suffit pas à considérer que l’action publique a été mise en mouvement et ne peut suffire à justifier qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du contrat de vente :
Ainsi que le soutient la SA FRANFINANCE, la nullité du contrat de vente – fût-il contrat principal indissociable d’un contrat de crédit affecté – ne saurait être prononcée en l’absence de mise en cause et d’assignation délivrée à cette fin, de la société [Adresse 6].
Or malgré renvoi de l’examen de l’affaire à de nombreuses reprises y compris à l’audience du 7 avril 2022 selon la note d’audience et la mention au dossier, aux fins de mise en cause, Mme [E] [D] n’a jamais fait délivrer d’assignation à la société CENTRE TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS.
En l’état des parties régulièrement appelées à l’instance, la nullité du contrat de vente établi par la société [Adresse 6] selon bon de commande du 4 juillet 2018 ne saurait être prononcée.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’annulation du contrat de crédit :
Lors de la conclusion d’un contrat de crédit affecté, accessoire à une vente, les deux opérations sont jugées indissociables de sorte que l’annulation du contrat principal (contrat de vente) emporte annulation du contrat de crédit accessoire (prêt).
Le fait que l’annulation du contrat principal ne puisse être prononcée, ne prive cependant pas une partie de solliciter l’annulation du contrat accessoire pour des causes qui lui sont propres.
En l’espèce la SA FRANFINANCE invoque le bénéfice d’un contrat de crédit affecté établi le 4 juillet 2018 d’un montant de 16500€ remboursable sur 125 mois à un taux débiteur fixe de 3.83.
Ce crédit est stipulé être octroyé pour financer les travaux de rénovation de l’habitat selon bon de commande du même jour à l’en-tête du CENTRE TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS par ailleurs désigné comme intermédiaire de crédit.
Il est de principe que la nullité du contrat de prêt soutenue par Madame [E] [D] en invoquant la falsification de sa signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement.
L’analyse graphologique fait ressortir selon l’expert, que les signatures attribuées à Madame [E] [D] sur le contrat de crédit franfinance du 4 juillet 2018, la FIPEN, le mandat de prélèvement SEPA du 27 août 2018, l’attestation de livraison / demande de financement du 27 août 2018, et la fiche de dialogue (pièces contractuelles produites par la SA FRANFINANCE) ont été établies sur le modèle de celle figurant sur la CNI de Madame [E] [D].
La logique temporelle tend à considérer que les signatures datées des mois de juillet 2018 et août 2018 (pièces contractuelles) devraient être plus proches graphiquement des signatures de comparaison sur originaux et copies attribuées indiscutablement à Madame [E] [D] et datés de 2016, 2017, 2019 , 2021 et 2023 alors qu’en réalité elles sont proches de la signature figurant sur la Cni établie en 2010.
Y ajoutant les éléments graphiques détaillés dans son rapport, l’expert conclut à une imitation de la signature figurant sur la pièce d’identité de Madame [E] [D] : elle précise que la forme a été reproduite mais qu’il y a trop de dissemblances sur des gestes graphiques qui échappent au contrôle comme les espacements, la vitesse, les gestes spontanés qui modifient le calibre du trait.
L’expert conclut que Madame [E] [D] n’a pas signé les documents contractuels de question Q1 à Q5. (Contrat, mandat de prélèvement, fiche de dialogue, fipen, attestation de livraison/demande de financement)
Au regard des dissemblances importantes avec les éléments de comparaison, l’expert conclut également à une imitation sur le bon de commande du 4 juillet 2018.
La falsification de signature est donc établie de sorte que le contrat de prêt ne peut avoir existé entre la SA FRANFINANCE et Madame [E] [D], cette falsification faisant obstacle à la rencontre des consentements.
Il en résulte que le contrat est nul pour absence de consentement et que la SA FRANFINANCE doit restituer à Madame [E] [D] l’intégralité des versements qu’elle a honorés par prélèvement sur son compte bancaire, soit la somme de 388.32 €, les prélèvements n’ayant plus été honorés à compter du 30 avril 2019.
La SA FRANFINANCE sera pour sa part, déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [E] [D] sollicite une somme de “3000 euros en réparation du préjudice subi” sans précisément caractériser le préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par le remboursement des sommes indûment prélevées.
Il convient de relever qu’à l’occasion de son audition le 17 avril 2019 par les services de police Madame [E] [D] avait reconnu que les travaux avaient été effectués et qu’elle n’avait pas à se plaindre (sic).
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SA FRANFINANCE succombant, elle supportera les dépens en ce compris les frais de l’expertise graphologique et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs la SA FRANFINANCE sera condamnée à payer à Madame [E] [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la durée de la procédure et de la réserve des droits antérieurement prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de nullité du contrat de vente signé selon bon de commande établi le 4 juillet 2018 à l’en-tête du [Adresse 6] ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté “rénovation de l’habitat” signé le 4 juillet 2018 par l’intermédiaire du CENTRE TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, avec la SA FRANFINANCE, pour absence de consentement à raison de la falsification de la signature de Madame [E] [D] ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à rembourser à Madame [E] [D] l’intégralité des montants prélevés sur son compte bancaire en exécution dudit contrat annulé, soit la somme de 388.32 € (trois cent quatre vingt huit euros trente deux centimes) ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens en ce compris les frais de l’expertise graphologique (rapport du 4 janvier 2024 déposé le 7 mars 2024 minute jugement 1436/23) ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [E] [M] er la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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