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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 10 déc. 2025, n° 25/06667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/06667
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAV3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Avril 2025
Jugement en rectification d’erreur matérielle
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Carol AIDAN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0021
DEFENDERESSE
S.A.S HOTEL MALTE OPERA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine ALLARD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E2176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans son jugement rendu le 07 novembre 2025, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté le principe du renouvellement du bail commercial liant la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE et la société HOTEL MALTE OPERA et portant sur les locaux sis [Adresse 7], à compter du 27 avril 2023 ;
— avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ordonné une mesure d’expertise en désignant pour y procéder M. [K] [L], expert près la cour d’appel de Paris, avec mission de :
« – convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux litigieux situés à [Localité 6], [Adresse 1], et les décrire,
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 27 avril 2023 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; ».
Par requête de son avocat notifiée par voie électronique le 18 novembre 2025, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE demande au juge des loyers commerciaux de rectifier le jugement en ce qu’il a donné pour mission à l’expert désigné de « rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 27 avril 2023 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce » afin de lui permettre de « Rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 27 avril 2023 selon la ou les méthodes qui lui sembleront les plus appropriées, au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, et/ou des méthodes habituelles prévues par les articles L.145-33 et R.145-3 et suivants du code de commerce. ».
Par message électronique du 24 novembre 2025, la société MALTE OPERA demande au juge des loyers commerciaux de rejeter la requête de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A la lecture du jugement du 07 novembre 2025, il apparaît que le juge des loyers commerciaux a décidé des dispositions légales applicables au litige et l’expert demeure toujours libre d’apprécier la méthode d’évaluation qui lui paraît la plus appropriée au regard des faits de l’espèce, des dispositions légales applicables et des observations des parties.
Le jugement ne révèle aucune erreur matérielle à ce sujet.
Par conséquent, la demande de rectification de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE sera rejetée.
La société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE ;
Condamne la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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