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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIUA
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[E], [V],, [W], [I] épouse, [U],
[Z],, [Y], [U]
C/
S.A.S.U. ATARAXIA PROMOTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [E], [V],, [W], [I] épouse, [U], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [Z],, [Y], [U], demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ATARAXIA PROMOTION (RCS, [Localité 2] N°B 493 130 173), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIUA du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 7 septembre 2023 par Me, [T], [J], notaire associé à, [Localité 3] (44), M., [Z], [U] et Mme, [E], [I] épouse, [U] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A.S.U. ATARAXIA PROMOTION dans le cadre d’un programme immobilier dénommé SEVRE RIVE DROITE, d’un appartement et d’une place de stationnement dans un ensemble immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2024 et l’appartement a été livré avec réserves le 11 décembre 2024.
Se plaignant de deux réserves restant à lever concernant d’une part des malfaçons sur l’enduit du mur de façade aspectant la terrasse privative (fissuration/décollement/coulures) et d’autre part la non-conformité dimensionnelle de la baie coulissante séjour/cuisine difficilement manœuvrable, les époux, [Z], [U] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ATARAXIA PROMOTION selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. ATARAXIA PROMOTION formule toutes protestations et réserves en réclamant que la réserve relative à l’enduit soit écartée de la mission de l’expert, puisqu’il s’agit d’une réserve en partie commune, et que le choix des actions appartient au syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux, [Z], [U] présentent des copies des documents suivants :
— attestation notariée,
— procès-verbal de livraison du 11/12/24,
— déclaration de consignation du 14/12/24,
— compte-rendu de visite « Découverte »,
— courrier, [U] à ATARAXIA du 26/07/24,
— échanges courriels.
La S.A.S.U. ATARAXIA PROMOTION y ajoute :
— l’acte authentique du 7 septembre 2023 avec annexes,
— échanges sur reprise baie vitrée de décembre 2025,
— devis LES ZELLES n°191054 du 2 février 2026,
— courrier de la société LES ZELLES du 10 février 2025 + annexe,
— règlement de copropriété du 7 novembre 2022.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux, [Z], [U] concernant des réserves restant à lever concernant leur appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de restreindre le périmètre de l’expertise au prétexte que le désordre d’enduit concerne une partie commune, dès lors que comme le désordre aspecte la terrasse privative de son lot et non de l’ensemble de la copropriété, le copropriétaire a bien un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction à son sujet, et qu’il pourra réclamer au syndicat des copropriétaires d’agir pour le faire réparer ou le cas échéant exercer les droits dont il est titulaire en vertu de l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M., [J], [N], expert près la cour d’appel de, [Localité 5], demeurant, [Adresse 4], Téléphone :, [XXXXXXXX01], Mél. :, [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment l’appartement des demandeur, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M., [Z], [U] et Mme, [E], [I] épouse, [U] devront consigner au greffe avant le 29 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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