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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 24 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKBN
Minute N° : 26/00193
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Association INTER RHONE
Activité : ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.C.E.A., [Adresse 2]
Activité : ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association INTER RHONE (anciennement dénommée comité interprofessionnel des vins d’appellation d’origine contrôlée côtes du Rhône et vallée du Rhône), demanderesse à l’instance, expose qu’elle est l’organisation interprofessionnelle des vins AOC côtes du Rhône et vallée du Rhône, chargée de financer les opérations de valorisation des vins, ainsi que les études techniques et économiques.
De nombreux accords interprofessionnels ont été signés, et notamment le dernier du 03 juin 2022, afin de fixer au profit de l’association INTER RHONE une cotisation interprofessionnelle destinée à la doter des moyens financiers nécessaires pour mener à bien les diverses missions qui lui sont statutairement confiées.
Depuis septembre 2001, les accords interprofessionnels prévoient que la cotisation sera calculée dès réception par l’association INTER RHONE des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) adressées par le vendeur au service des Douanes qui à son tour l’adresse à l’association INTER RHONE.
Depuis l’accord interprofessionnels 2017-2019, la DRM peut-être dématérialisée, dans ce cas il n’y a plus de déclaration papier et les données économiques contenues dans la DRM sont alors saisies directement sur le site de l’interprofession conformément aux modalités prévues dans la convention interprofessionnel/ DGDDI. Ces informations sont ensuite transmises sur le site douanier de, [Localité 4] en vue de permettre la déclaration et le paiement des droits par le déclarant (article 4c).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2025, l’association INTER RHONE a mis en demeure la SCEA, [Adresse 2] de payer la somme de 7.026,20 euros, échéance du 31 décembre 2024 incluse, représentant le non-paiement des cotisations interprofessionnelles.
Elle indique qu’à défaut de régularisation, la dette de la SCEA DOMAINE DE PENTELINES arrêtée au 04 décembre 2025 s’élève désormais à la somme de 9.964,70 euros
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, l’association INTER RHONE a attrait la SCEA, [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, afin de voir :
— Condamner la SCEA DOMAINE DES PENTELINES à régler à l’association INTER RHONE la somme de 9.964,70 euros arrêtée à la date du 04 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
— Condamner la SCEA, [Adresse 4] à régler à l’association INTER RHONE la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner la SCEA, [Adresse 2] aux entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 février 2026, lors de laquelle l’association INTER RHONE comparait représentée et sollicite oralement le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, l’association INTER RHONE indique que la SCEA, [Adresse 2] lui est redevable de la somme de 9.964,70 euros, dette arrêtée au 04 décembre 2025, à la suite des accords interprofessionnel déterminant le montant des cotisations interprofessionnelles. La SCEA DOMAINE DE PENTELINES utilisant le nom d’appellation protégée des vins Côtes du Rhône, elle est redevable de ces cotisations.
La SCEA, [Adresse 4], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de l’Association INTER RHONE
L’association INTER RHONE (anciennement dénommée comité interprofessionnel des vins d’appellation d’origine contrôlée côtes du Rhône et vallée du Rhône) est l’organisation interprofessionnelle des vins AOC côtes du Rhône et vallée du Rhône, chargée de financer les opérations de valorisation des vins, ainsi que les études techniques et économiques.
De nombreux accords interprofessionnels ont été signés, et notamment le dernier du 03 juin 2022, afin de fixer au profit de l’association INTER RHONE une cotisation interprofessionnelle destinée à la doter des moyens financiers nécessaires pour mener à bien les diverses missions qui lui sont statutairement confiées.
Depuis septembre 2001, les accords interprofessionnels prévoient que la cotisation sera calculée dès réception par l’association INTER RHONE des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) adressées par le vendeur au service des Douanes qui à son tour l’adresse à l’association INTER RHONE.
L’article 6 titre III (cotisations interprofessionnelles) issue des accords interprofessionnels en date du 03 juin 2022 indique que : « La cotisation est destinée à doter l’association INTER RHONE des moyens financiers nécessaires à mener à bien les diverses missions qui lui sont confiées ». L’article 7 du même accord interprofessionnel indique le montant de la cotisation de chacune des AOC et IG spiritueuses est fixées comme telle : « Côtes du Rhône : 5,50 euros HT/ hl et Côte du Rhône Villages : 6,00 euros HT/ hl ».
Enfin, l’article 1103 du Code civil détermine que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
*
La SCEA, [Adresse 2] utilisant les appellations protégées issues des règles interprofessionnelles se voit appliquer ces mêmes règles interprofessionnelles et notamment les montants des cotisations suite à l’utilisation des appellations protégées des Côtes du Rhône.
En l’espèce, la SCEA DOMAINE DE PENTELINES a bien sollicité une quantité de 333 hl de Côte du Rhône régional et 750 hl de Côte du Rhône Villages. De ce fait :
Côtes du Rhône Régional : 333 hl * 5,50 euros / hl = 1.831,50 euros HT (la taxe sur la valeur ajoutée de 20% : 2.197,80 euros TTC).
Côtes du Rhône Villages : 750 hl * 6,00 euros/ hl = 4.500,00 euros HT (la taxe sur la valeur ajoutée de 20% : 5.400,00 euros TTC).
2.197,80 euros + 5.4000,00 euros = 7.597,80 euros TTC.
A la date du 4 décembre 2025, l’association INTER RHONE a actualisé sa dette à la somme de 9.964,70 euros (voir facture correspondante) facture du 04 décembre 2025. Cette dette qui correspond à celle sollicitée au titre de l’assignation, comprend la somme de 7.597,80 euros calculée auparavant ainsi que le surplus jusqu’à 04 décembre 2025.
La SCEA, [Adresse 2] sera ainsi condamnée à payer à l’association INTER RHONE la somme de 9.964,70 euros, arrêtée au 04 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 7.026,20 euros alors due, et à compter de l’assignation du 13 janvier 2026 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCEA, [Adresse 2] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles que l’association INTER RHONE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA, [Adresse 2] à verser l’association INTER RHONE la somme de 9.964,70 euros au titre des cotisations interprofessionnelles dues, montant arrêté à la date du 04 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 7.026,20 euros alors due, et à compter de 13 janvier 2026, date de l’assignation, pour le surplus.;
CONDAMNE la SCEA, [Adresse 2] à verser à l’association INTER RHONE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE la SCEA, [Adresse 2] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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