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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 62 ] AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 66]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 64]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBP3
BDF N° : 000123050643
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[W] [N]
[G] [O] épouse [N]
C/
SIP [Localité 57],
LES MENAGES PREVOYANTS,
[35] [Localité 62],
TRESORERIE [Localité 62] AMENDES 2EME DIVISION,
[36],
[34]),
[49],
[53],
[44],
[50],
[51]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 23]
comparant en personne
Mme [G] [O] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 23]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 57]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
LES MENAGES PREVOYANTS
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[35] [Localité 62]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 62] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 63]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34])
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[49]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[52] SARL
CHEZ [56] A
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 13]
[Adresse 42]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], ont saisi la [41] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 9 janvier 2024, la [41] a déclaré leur demande recevable et orienté le dossier vers un plan de réaménagement des dettes.
Le 2 mars 2024, la commission a adressé à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers et elle les a avertis de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Les débiteurs qui ont accusé réception de la lettre recommandée le 7 mars 2024, ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 19 mars 2024.
Ils exposent que les montants des créances déclarées par la [37], [33], [49], Sarl [52] ([54]), LES MENAGES PREVOYANTS, [65] [Localité 62] AMENDES 2ème division, [50], [47] (taxe d’aménagement), SIP IR 2012-2013, SIP [Localité 58] (Taxe foncière 17-18-19-2021-22-23), SIP [Localité 58] (Taxe locaux vacants 20-21-22-23), [43] [Localité 62], sont inexacts et demandent leur vérification.
Le dossier de surendettement de Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], transmis au Tribunal judiciaire de Versailles, a été reçu au greffe de la juridiction le 29 avril 2024.
La commission demande la vérification des créances suivantes :
— [50]. Référence cpte n°101246704
— [46]. Taxe d’aménagement IDF1-19- 2600007006
— SIP [Localité 58]. Taxe locaux vacants 20-21-22-23
— SIP [Localité 58]. Référence dette : IR 2012-2013
— SIP [Localité 58]. Référence dette : TF 17-18-1920-21-22-23
— CSSE [31] [Localité 62]. Référence dette : 15019745T
— CSSE [31] [Localité 62]. Référence dette : 16046194U
— CSSE [31] [Localité 62]. Référence dette : 160505112S
— [43] [Localité 62]. Référence dette : 16046193T
— [43] [Localité 62]. Référence dette : 15019747V
— [43] [Localité 62]. Référence dette : 15019746U
— [49]. Référence dette : 5029058755
— [49]. Référence dette : 5029059720
— [49]. Référence dette : 5029059812
— Sarl [52], [55]. Référence dette : 174826 Link
— Sarl [52], [55]. Référence dette : 197640 Link
— Sarl [52], [55]. Référence dette : 198574 Link
— Sarl [52], [55]. Référence dette: Ex.BPCE- 41567684021100//
827453
— [33] (ex [59]). Référence dette : 6329661
— [33] (ex [59]). Référence dette : 14852422
— [33] (ex [59]). Référence dette : 6599951
— [33] (ex [59]). Référence dette : 6424843
— LES MENAGES PREVOYANTS. Dette : Adhérent 1110041142
— TRESORERIE [Localité 62] AMENDES 2ème division. Dette : Amendes PRAT890005AA
— [38]. Référence dette : P0007446282
— [38]. Référence dette : P0007346281
— [38]. Référence dette: 0004162752080004000565239
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], ont comparu en personne à l’audience.
Ils contestent la taxe sur les locaux vacants, le coût exorbitant des crédits souscrits et soulèvent la forclusion de plusieurs crédits, notamment les crédits renouvelables.
Ils indiquent également contester le prêt immobilier [37].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 23 septembre 2024, la [45] a fait connaître par écrit les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 3.982,12 €, au titre de la taxe d’aménagement IDF1-19-2600007006 et IDF1-18-2600007634.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 2 septembre 2024, la société [48] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 3.317,62 €, au titre du contrat [Adresse 39] n°50741048515100, la somme de 2.696,35 €, au titre du contrat [40] n°50741048519007, la somme de 5.001,63 €, au titre du contrat [Adresse 39] n°50741048511100. Les observations écrites de la société créancière ont été régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 13 septembre 2024, la société [33] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 8.422,57 €, au titre de la dette n°6424843 (cession de créance [27]), la somme de 2.255,97 €, au titre de la dette n°6329661 (cession de créance [61]).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 20 septembre 2024, la société [55], mandatée par la Sarl [52], venant aux droits de [28], [61] et [30], a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 2.205,04 € au titre de la dette n°197640, la somme de 2.067,47 €, au titre de la dette n°198574, la somme de 6.482,48 €, au titre de la dette n°174826 et la somme de 5.286,94 €, au titre de la dette n°827453 (Ex BPCE-41567684021100).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 5 septembre 2024, la société [50] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 4.575,48 €, au titre du décompte de charges de copropriété impayées, faisant observer qu’un jugement a été rendu le 9 janvier 2017 et qu’une sommation de payer pour les sommes postérieures à ce jugement a été signifiée le 26 août 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 26 septembre 2024, la [38] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 395,46 €, au titre du compte de cantonnement n°16275208000401876183367, la somme de 94.203,04 €, au titre du décompte du Prêt Primolis n°7446282, et la somme de 1.567,84 €, au titre du Prêt Primolis n°7446281. Les observations écrites de la société créancière ont été régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ayant signé les avis de réception, n’ont pas comparu, ni formulé des observations écrites en lien avec le recours de Monsieur et Madame [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié aux débiteurs le 7 mars 2024.
Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], ont formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la commission de surendettement le 19 mars 2024, soit dans le délai imposé.
Leur demande sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur la nécessité de rouvrir les débats
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.733-16 du Code de la consommation énonce que le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience de contestation.
Il convient de rappeler que la procédure est orale, qu’en cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], ont soulevé, pour la première fois à l’audience, la forclusion de plusieurs crédits, notamment les crédits renouvelables ayant fait l’objet d’actes de cession aux société [32], [48] et [52].
Il ressort de l’examen des pièces communiquées par ces sociétés que le 29 juin 2023, la société [Adresse 39] a cédé à la société [48] les trois créances suivantes :
— Référence dette n°5029058755 pour un montant de 3.317,62 € : Contrat de crédit renouvelable n° 50741048515100, accepté le 26 février 2017 (Déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2019) ;
— Référence dette n°5029059720 : Contrat de prêt personnel n°50741048519007, accepté le 22 juillet 2014 (Déchéance prononcée le 27 janvier 2020). Un avis de cession a été adressé aux débiteurs le 17 août 2023.
— Référence dette n°5029059812 : Contrat de crédit renouvelable n°50741048511100, accepté le 5 février 2019 (Déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2019). Un avis de cession a été adressé aux débiteurs le 17 août 2023.
Par ailleurs, la société [33] est cessionnaire de quatre contrats et verse aux débats les pièces relatives aux deux contrats suivants :
— Suivant acte en date du 10 décembre 2021, la société [60] a cédé à la société [33] la créance référencée 2021643992535880 (dette du plan n°6329661), pour un montant de 2.255,97 €. Cette créance a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 5 août 2020.
— Suivant acte en date du 15 février 2022, la société [28] a cédé à la société [33] la créance référencée 44493364009001 (dette du plan n°6424843), pour un montant de 8.422,57 €. Cette créance a fait l’objet d’une requête en injonction de payer, rejetée suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2019. Il résulte des pièces versées aux débats que la créance réclamée concerne un contrat de prêt daté du 20 août 2015, la déchéance du terme ayant été prononcée le 16 juin 2019.
Enfin, la société [52] a déclaré quatre créances cédées par [29], [60] et [30], [26] :
— La créance d’un montant de 2.205,04 €, référencée 197640, a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 13 février 2020.
— Les contrats de prêt relatifs aux trois autres créances déclarées, souscrits le 23 décembre 2008, le 22 mars 2018 et 19 août 2008, ne sont pas versés aux débats, de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé, n’est pas connue.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1689 du Code civil, la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance et que le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
Dès lors que les créanciers convoqués n’ont pas été à même de débattre contradictoirement de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, il convient de rouvrir les débats afin qu’ils puissent s’expliquer sur ce point de droit et produire l’ensemble des justificatifs utiles à la solution du litige.
De leur côté, les débiteurs devront produire les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur réclamation.
Il convient de rappeler que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles entendent produire, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ordonner, avant-dire droit, la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, chargé du surendettement, en date du 21 janvier 2025 à 15H30.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation introduite par Monsieur [W] [N] et Madame [G] [O], épouse [N], à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement des Yvelines ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, chargé du surendettement, en date du 21 janvier 2025 à 15H30, en application de l’article 444 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties devront s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des créances déclarées par [49], [52], [55], [33] (ex [59]), soulevée par les débiteurs et produire l’ensemble des justificatifs utiles à la solution du litige ;
RAPPELLE que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles entendent produire, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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