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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01392 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TYZ
N° de minute :
S.C.I. FONCIERE AVEYRONNAISE CAYLA
c/
S.A.S. TOTALISA
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE AVEYRONNAISE CAYLA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J082
DEFENDERESSE
S.A.S. TOTALISA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mai 2025, la S.C.I. FONCIERE AVEYRONNAISE CAYLA a assigné en référé la S.A.S. TOTALISA.
Selon le message RPVA en date du 20 octobre 2025 la S.C.I. FONCIERE AVEYRONNAISE CAYLA a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. La dette ayant été réglée.
La S.A.S. TOTALISA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que la S.C.I. FONCIERE AVEYRONNAISE CAYLA s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01392 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TYZ ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.C.I. FONCIERE AVEYRONNAISE CAYLA aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 21 Octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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