Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CK67
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[P] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12] (JURA) (39)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000317 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[D] [O]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (JURA) (39)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
expédition à Me Janick BONHOMME, Me Clara FAVRICHON
notification par LRAR (grosse + expédition) à monsieur et madame [O] ([8])
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoire en date du 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Concernant les époux :
DECLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [P] [R];
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de:
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (69),
Et de
Madame [P] [R], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (39) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
FIXE la date des effets du divorce au 29 octobre 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
CONSTATE que Madame [P] [N] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [F],
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle d'[F] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [O] s’exercera amiablement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes et tant que l’enfant n’est pas scolarisé : une semaine entière toutes les 4 semaines du vendredi 16 heures au dimanche 18 heures de la semaine suivante ;
DIT qu’une fois que l’enfant sera scolarisé, Monsieur [D] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement amiablement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les vacances de la [Localité 13], de Noël, d’Hiver et de Printemps :
— Les années paires : la première moitié des vacances scolaires
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
Pendant les vacances d’été :
— Les années paires : le 1er quart et le 3ème quart des vacances scolaires
— Les années impaires : le 2ème et le 4ème quart des vacances scolaires
DIT que la charge des trajets sera partagée amiablement entre les deux parents, étant précisé que Monsieur [D] [O] viendra chercher sa fille en début de période pour son droit de visite et d’hébergement et que Madame [P] [R] retournera chercher l’enfant chez le père en fin de période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaines, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT qu’en cas de jour férié chômé ou d’une succession de jours de ce type tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent ou le lendemain, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent.
MAINTIENT à compter de la date de la présente décision à la somme de 130 € le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [D] [O] à Madame [P] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [R];
DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Service ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Copropriété ·
- Exécution
- Divorce ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- École ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protection ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Mentions ·
- République ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Code civil
- Ayant-droit ·
- Marc ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Père ·
- Mutuelle ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Veuve
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Extraction ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.