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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 oct. 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/
du 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02391 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DW6
AFFAIRE : M. [T] [I]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Madame PORELLI, vice procureure de la République ,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341720012022001951 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2021, Monsieur [T] [I] se disant né le 12 décembre 2003 à Daloa (Côte d’ivoire) a souscrit une déclaration de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dont l’enregistrement a été refusé par décision du directeur des services de greffe judiciaires près le Tribunal judiciaire de Montpellier du 28 octobre 2021, notifiée le 08 novembre suivant, aux motifs que « (…) en l’espèce, les actes d’état civil produits par le déclarant, ne sont pas conformes aux exigences légales applicables à l’état civil ivoirien, car ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires au regard de ces textes, et ne peuvent donc pas produire d’effets en France. En conséquence, la déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-12 du code civil par monsieur [T] [I] doit se voir opposer un refus d’enregistrement ».
Il a sollicité le 12 février 2022 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par décision du 02 mars 2022, sans toutefois qu’aucun huissier de justice n’ait été désigné.
Suivant exploit en date du 28 février 2023, Monsieur [T] [I] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— JUGER recevable la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 07 juillet 2021,
— JUGER que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 07 juillet 2021 sont remplies ;
— JUGER qu’il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 07 juillet 2021 ;
— JUGER qu’il lui sera délivré copie de la déclaration de nationalité française, portant mention de son enregistrement.
— ORDONNER la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [L] [I] sur les registres d’état civil français ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Par ordonnance d’incident en date du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l’absence de saisine du JME sur l’incident soulevé par le Procureur de la République devant le tribunal aux fins de faire déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] compte tenu du caractère tardif de sa contestation ; il a dit irrecevables les conclusions sur incident adressées au tribunal ;
Le Procureur de la République a pris de nouvelles conclusions d’incident aux fins notamment de dire irrecevable la demande de Monsieur [T] [I] comme exercée hors délai ;
Monsieur [T] [I] demandait en réplique au juge de la mise en état de juger les conclusions d’incident du Procureur de la République irrecevables et juger que l’assignation délivrée le 28 février 2023 n’était pas tardive et que le délai de l’article 26-3 du code civil est respecté ;
Par ordonnance d’incident en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [I], et celle soulevée par le Procureur de la République.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, Monsieur [T] [I] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a communiqué l’ensemble des pièces de nature à prouver son identité ( et notamment un extrait de passeport, une carte de séjour temporaire, et une carte de séjour pluriannuelle) ; qu’il justifie de sa résidence en [6] à la date de la déclaration souscrite le 07 juillet 2021 ;
Il indique qu’il convient de prendre en compte la note d’information du département de l’Hérault du 26 mai 2021, faisant état d’une part de son placement en famille d’accueil depuis le 25 juillet 2018, d’autre part de sa scolarité pour l’année scolaire 2020/2021 au lycée Sacré Cœur de [Localité 4] en CAP Maintenance des bâtiments des collectivités, ainsi que des certificats de scolarité produits sur la période de 2018 à 2022, année durant laquelle il a obtenu son CAP.
Il fait valoir qu’il justifie avoir été confié à l’ASE depuis le 04 juin 2018, soit depuis plus de 3 ans à la date de la déclaration souscrite le 07 juillet 2021.
S’agissant du caractère probant de son acte d’état civil, il soutient que le texte applicable lors de l’établissement de l’acte est la loi ivoirienne relative à l’état civil n° 64-374 du 7 octobre 1964, telle que modifiée par les lois n°83-799 du 02 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 ; qu’il ne saurait être fait application de la loi ivoirienne n° 2018-862 du 19 novembre 2018 qui n’était pas en vigueur à la date de l’établissement de son acte de naissance imposant la mention du numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte généré par le registre national des personnes physiques.
Il indique qu’il communique une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 22 août 2024, en tous points conforme à la copie intégrale délivrée le 21 mai 2021, qui est parfaitement régulière au regard des règles propres aux actes de naissance édictées de la loi susvisée du 7 octobre 1964, l’article 41 de la loi stipulant que « Les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement. » ; que la déclaration de naissance du 31 décembre 2003 est bien intervenue dans les trois mois de sa naissance intervenue le 12 décembre 2003.
Il ajoute que si les copies intégrales de l’acte de naissance délivrées les 21 mai 2021 et 22 août 2024 sont rédigées en langue française, langue officielle de la Côte d’Ivoire, et énoncent que l’acte a été dressé le trente et un décembre deux mille trois, et portent mention des prénoms, noms, professions, domicile, date et lieux de naissance de ses parents, en revanche l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’y est pas indiquée; que toutefois, cette omission ne peut à elle seule priver son acte de naissance de toute valeur probante .
Il précise que l’ acte qui a été porté sur les registres le 31 décembre 2003 n’a fait l’objet d’aucune rectification par le procureur de la République, chargé de la surveillance annuelle du service de l’état civil et de la vérification annuelle des registres (articles 21 de la loi du 07 octobre 1964 et de la loi du 19 novembre 2018 ), alors qu’aux termes de l’article 78 de la loi du 07 octobre 1964 modifiée et de l’article 79 de la loi du 19 novembre 2018 sur l’état civil, celui-ci « est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que M. [T] [I], se disant né le 12 décembre 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir d’une part, qu’il ne produit pas les décisions de placement et l’ordonnance de tutelle, ce qui ne permettrait pas de le considéré comme ayant été placé depuis au moins trois ans au jour de sa déclaration (la période dont il doit a minima justifier est celle comprise entre le 07 juillet 2019 et le 07 juillet 2021).
Il soutient en outre qu’il ne justifie pas d’un état civil certain : que l’heure d’établissement de l’acte qui est pourtant une mention substantielle est manquante ; qu’en effet, en vertu de l’article 24 de la loi 64-3 74 du 7 octobre 1964 en vigueur, les actes mentionnent « l’année, mois. jour et heure où ils sont reçus » ; que la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé participe en effet de la définition de l’acte d’état civil, qui est “un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait”.
Il ajoute de plus que l’arrêté municipal permettant à l’adjoint au maire ayant dressé
l 'acte de lui donner qualité pour être officier de l’état civil n’est pas précisé ; que sur la rubrique “arrêté municipal n°", le champ est vierge ; que l’absence de cette mention, de surcroît irrégulière au regard des règles locales en vigueur, ôte toute force probante à l’acte produit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance du 22.08.2024 communiquée en original ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Or, en vertu de l’article 24 de la loi ivoirienne N°64-3 74 du 7 octobre 1964 en vigueur, les actes mentionnent « l’année, mois, jour et heure où ils sont reçus ».
L’heure d’établissement de l’acte est, contrairement à ce que soutient M. [I] une mention substantielle. En effet, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé participe de la définition de l’acte de I’état civil, qui est un acte par lequel un officier
d 'état civil constate personnellement un fait.
Dès lors, le non-respect de ces exigences légales suffit au regard de l’article 47 du code civil à considérer l’acte comme non fiable et non probant.
En conséquence, il y a lieu de constater son extranéité.
Ses demandes seront rejetées.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Constate l’extranéité de M. [T] [I] se disant né le 12 décembre 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
Déboute M. [T] [I] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Laisse les dépens à sa charge.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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