Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 févr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00185
Minute n°26/098
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [K]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 10 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [K], né le 03 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 8]
Comparant et assisté par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 9 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] en date du 03 Février 2026, reçu au Greffe le 03 Février 2026, concernant M. [Z] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Février 2026 de M. [Z] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 30 janvier 2026 avec maintien en date du 1er février 2026.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 9 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [Z] [K]reconnait que son hospitalisation se passe bien et qu’il en avait besoin, précisant accepter sa maladie et reconnaissant avoir décidé d’arrêter les traitements, au motif qu’il voyait à chaque fois un nouvel interne et que les traitements repartaient de zéro. Il demande que la contrainte soit levée et qu’il puisse poursuivre ses soins au CMP de [Localité 7] près de son domicile, ajoutant avoir demandé à être suivi par un psychiatre attitré. S’agissant des faits à l’origine de son hospitalisation il reconnait avoir eu en sa possession un couteau à huîtres, soutenant que dans le cadre de son activité de cuisinier il garde ce couteau avec lui parce qu’il lui arrive de passer au marché prendre des huîtres. Il conteste toutefois s’être montré menaçant.
Le conseil de M. [Z] [K], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, considérant qu’une semaine s’est écoulée depuis l’avis psychiatrique du 3 février 2026, rédigé peu après l’entrée à l’hôpital, de M. [K] et alors qu’il se trouvait en rupture de traitement, et que M. [K] se présente plus apaisé devant nous, avec une humeur stable. Elle fait également valoir qu’il reconnait ses troubles bipolaires et la nécessité de se soigner. Elle ajoute que le patient est d’accord pour une levée à 24 heures avec mise en place d’un programme de soins.
À la fin des débats il a été demandé à l’établissement de soins de nous adresser un certificat de situation, lequel nous a été transmis ce jour, ainsi qu’au conseil du patient pour le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 30 janvier 2026 que M. [Z] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agressivité avec ses proches, dépenses massives, tachypsychie, toute-puissance, idées de grandeur, rupture de traitement, aucune conscience des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé dans un contexte d’agitation au domicile de ses parents avec notion d’attitude menaçante alors qu’il était en possession d’un couteau à huître, outre qu’il s’agit d’un patient suivi suite à des hospitalisations pour épisode dépressif avec diagnostic de bipolarité posé, en rupture de traitement depuis mai 2025. Le médecin décrit un patient qui présente un vécu de persécution à l’encontre de son père et qui rationalise tout ce qui peut lui être renvoyé.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui essaie manifestement de contenir une tension psychique importante, qui banalise son agitation au domicile de ses parents et rationalise ses troubles. Il est fait état d’un discours confus, outre que le patient justifie l’arrêt de son traitement médicamenteux pour la bipolarité, disant ne plus en avoir eu besoin. Il ne voit pas l’utilité d’un suivi et la poursuite de l’hospitalisation, déniant une phase maniaque.
Par avis psychiatrique motivé en date du 3 février 2026 joint à la saisine, le Dr [W] indique que le patient a été ré hospitalisé sous contrainte devant une nouvelle décompensation de son trouble bipolaire et qu’il reconnaît avoir arrêté tout traitement psychotrope depuis le mois de mai 2025. Le médecin expose que le patient présente un état d’excitation psychique, de logorrhée associés à une dimension mégalomaniaque. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé devant cet épisode aigu et la nécessité de la restauration de son traitement.
Lors des débats, M. [K] admet qu’il se trouvait en rupture de traitement au moment de son hospitalisation mais ne reconnait pas les faits ayant conduit à son hospitalisation, admettant avoir pu être en possession d’un couteau à huîtres, mais contestant avoir pu être menaçant, ne semblant pas percevoir les inquiétudes de son entourage quant à son comportement. Il déclare être prêt à suivre des soins auprès du CMP de [Localité 7], précisant accepter sa maladie.
Il convient cependant de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En outre, suivant certificat de situation établi ce 10 février 2026 à la suite de la demande du juge lors des débats, le Dr [P] indique que l’hospitalisation est nécessaire pour une décompensation maniaque, avec une symptomatologie caractéristique. Il ne reconnaissait à son admission aucun caractère pathologique à ses symptômes, même s’il savait bien avoir présenté des épisodes dépressifs et suicidaires. Il remettait en question le diagnostic de bipolarité (“c’est une question d’expression”) et ne reconnaissait pas l’indication à un traitement. Il a accepté de s’y résigner tant qu’il était hospitalisé. Depuis, il a pu reconnaître l’utilité possible d’un traitement, mais sans considérer que le diagnostic de trouble bipolaire le justifie, et sans pouvoir s’engager sur la durée. Le médecin ajoute que le comportement reste fluctuant, avec des moments de tension associés à la persistance de signes ténus de manie. Dans cette situation, la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire selon le psychiatre, ce que le patient n’a pas encore la possibilité d’accepter de manière durable. La mesure de contrainte reste nécessaire pour le protéger et protéger son entourage d’une rechute rapide et aggravée des symptômes de manie.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas pleinement conscience, de sorte qu’une levée prématurée de son hospitalisation sous contrainte risquerait d’entraîner rapidement une rechute et donc une nouvelle mise en danger de lui-même et de ses proches.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Février 2026 à :
— M. [Z] [K]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Route ·
- Expulsion
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Affiliation ·
- Protection sociale ·
- Union européenne ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Commission
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Suspension ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exception d'inexécution ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Amende civile ·
- Logement
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Coefficient
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Canal ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Contrainte ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire de justice ·
- Messages électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Rupture ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Force publique ·
- Date ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Casino ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.