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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] pris en son établissement secondaire sis [ Adresse 2 ] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [ Adresse 7 ] sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/03951 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAGA
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[K]
Copie délivrée
à Me POZZO DI BORGO
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Adresse 7] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de Paris et par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat postulant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO est propriétaire au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Par quatres lettres recommandées avec AR, le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE [Adresse 7] », a mis en demeure L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO de payer les charges de copropriété.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice La société LAMY SAS, a fait assigner L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété pour un montant total de 5384,65 Euros, outre 1000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 511,17 Euros de frais exposés par le demandeur par la faute de la défenderesse, et 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE FALICON », représenté par son syndic en exercice La société LAMY SAS, représenté par son conseil, se désiste de sa demande principale en paiement, la dette ayant été soldée et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, du paiement des frais, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO comparait représentée par son Conseil, exposant qu’elle a réglé la totalité des sommes dues. Elle s’oppose au versement de tous frais supplémentaires et sollicite 1000 Euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du fait du maintien abusif de la demande malgré le paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE FALICON » s’est désisté de sa demande principale à savoir le paiement des charges de copropriété, lesquelles ont été payées par la défenderesse en cours d’instance.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la défenderesse, la somme de 52 euros correspondant aux frais d’une mise en demeure, les autres frais sollicités étant superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Il convient en effet d’expurger du décompte :
les frais d’honoraires de suivi contentieux, n’étant pas démontré qu’ils correspondent à des diligences réelles et exceptionnelles pour le syndic, alors que le contrat de syndic les vise expressément ; les frais des quatre autres mises en demeure, dont la nécessité n’est pas justifiée ; les frais de gestion et suivi de dossier par un avocat, déjà pris en compte.
Par conséquent, il convient de condamner L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE [Adresse 7] » ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par le simple retard de paiement des charges de copropriété.
Par ailleurs, si la demande du syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE [Adresse 7] » a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO sollicite des dommages et intérêts du fait du maintien de la procédure malgré le paiement de la défenderesse. Il convient de rappeler que c’est la demande en justice du syndicat qui a entrainé un paiement de sa dette par la défenderesse. Ainsi, le maintien par cette dernière de la procédure malgré le paiement de la dette en principal, ne peut être considéré comme fautif puisqu’il ne concerne que les demandes accessoires, lesquelles sont justifiées.
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépensS’agissant des dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, compte tenu des circonstances du litige, au regard de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’intenter une action en justice pour obtenir gain de cause, il convient de condamner L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE FALICON la somme de 700 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice La société LAMY SAS s’est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice La société LAMY SAS, la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DE [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice La société LAMY SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice La société LAMY SAS, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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