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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 24/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Isabelle TORRES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Manon FILIPPI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06232 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F]
né le 06 Septembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [F]
né le 10 Octobre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [T]
née le 27 Septembre 1945 à [Localité 2] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [R]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2014, M. [J] [F] et M. [K] [F] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Q] [R].
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9 886 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 22 février 2022.
Mme [V] [T] a quitté les lieux depuis le 26 juillet 2022.
Par assignations délivrées le 26 septembre 2024, M. [J] [F] et M. [K] [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à la condamnation solidaire de Mme [V] [T] et M. [Q] [R] au paiement des sommes suivantes :
16 690,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 24 novembre 2025, M. [J] [F] et M. [K] [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant à 5 000 euros les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicitent par ailleurs :
Le débouté de Mme [V] [T] et M. [Q] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;La condamnation de Mme [V] [T] à une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile..
Mme [V] [T] et M. [Q] [R], présents à l’audience, sollicitent :
A titre principal : la fin de non-recevoir des demandes de M. [J] [F] et M. [K] [F] tiré de l’autorité de la chose jugée ; A titre subsidiaire : débouter M. [J] [F] et M. [K] [F] de leur demande en paiement des arriérés de loyers compte tenu de l’exception d’inexécution ;A titre reconventionnel : condamner M. [J] [F] et M. [K] [F] à payer à Mme [V] [T] la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et 4 000 euros au titre d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;En tout état de cause : condamner M. [J] [F] et M. [K] [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Elle suppose l’identité des parties, de cause et d’objet.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux prétentions dont le juge a été saisi et qu’il a tranchées dans son dispositif. Elle ne peut concerner une demande qui n’a pas été soumise au juge ou sur laquelle il n’a pas statué au fond.
Il est de principe que les demandes tendant uniquement à « constater » ou à « dire et juger », lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter par elles-mêmes des conséquences juridiques, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donnent pas lieu à décision au fond.
Lorsqu’une demande indemnitaire a été examinée et définitivement tranchée, elle ne peut être à nouveau soumise au juge entre les mêmes parties sur les mêmes fondements, sauf fait nouveau.
Sur l’autorité de la chose jugé concernant la demande au titre du paiement des arriérés locatifs
En l’espèce, par jugement du 27 mai 2024, la juridiction a été saisie d’une demande tendant à « juger que la dette locative s’élève à la somme de 15 490,25 € ».
Il ressort tant des motifs que du dispositif de cette décision que :
aucune demande de condamnation au paiement n’avait été formulée ;la juridiction a expressément relevé qu’elle n’était pas tenue de statuer sur une demande visant à fixer ou constater un montant, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ;il a été dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à fixer le montant de la dette locative, et par voie de conséquence sur l’exception d’inexécution.
Ainsi, la précédente juridiction n’a pas statué sur une demande de condamnation au paiement des loyers et n’a pas tranché le bien-fondé de la créance locative.
La présente instance porte, quant à elle, sur une demande distincte, tendant à la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme déterminée.
Dès lors, à défaut d’identité d’objet entre les deux instances, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée en ce qu’elle concerne la demande en paiement des arriérés locatifs.
Sur l’autorité de la chose jugée concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il ressort du jugement du 27 mai 2024 précité que Mme [V] [T] avait déjà formé une demande indemnitaire à hauteur de 17 000 € au titre du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait des manquements des bailleurs.
Par cette décision, devenue définitive, la juridiction a statué sur cette prétention et alloué à Madame [T] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle formée dans la présente instance, tendant à la condamnation des demandeurs à la somme de 17 000 € au titre du même préjudice moral résultant des mêmes faits, oppose les mêmes parties, repose sur la même cause juridique et tend au même objet indemnitaire.
Aucun fait nouveau postérieur au jugement du 27 mai 2024 n’est allégué.
Il y a dès lors lieu de constater que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et de la déclarer irrecevable.
Sur la créance locative
Sur le principe et le montant de la créanceAux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation au paiement d’arriérés locatifs d’en rapporter la preuve.
Seules peuvent être retenues au titre de la créance locative les sommes correspondant aux loyers échus et aux charges récupérables justifiées. Les frais d’huissier afférents à la procédure ne constituent pas des arriérés locatifs et relèvent des dépens ou des frais irrépétibles. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du locataire qu’à la condition d’être justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, les demandeurs produisent un décompte arrêté au 20 septembre 2022 faisant apparaître un solde débiteur de 16 690,25 €.
Il ressort de l’examen de ce décompte que celui-ci inclut des frais d’huissier ainsi que des sommes au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats.
Ces sommes ne peuvent être retenues au titre des arriérés locatifs.
Après exclusion de ces postes, les loyers échus et impayés pour la période du 1er juillet 2021 au 26 juillet 2022 s’élèvent à la somme de 15 406,45 €.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir ce montant au titre de la créance locative, sous réserve de l’examen de l’exception d’inexécution invoquée.
Sur l’exception d’inexécution soulevée
visa de l’article 1219 du code civil : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 du code civil précise : « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux.
Il est cependant de jurisprudence constante que le locataire ne peut cesser de payer son loyer au motif que le bailleur n’exécute pas les obligations qui lui incombent. L’exception d’inexécution n’est pas admise en la matière, sauf en cas d’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués (Cass. 3e civ., 20 févr. 1991, n° 89-18.372).
Il appartient au locataire qui invoque l’indécence du logement d’en rapporter la preuve par des éléments objectifs et circonstanciés, tels que des constats officiels ou rapports des services compétents.
En l’espèce, il est constant qu’une tentative de cambriolage est intervenue le 29 mai 2021.
Il ressort toutefois des éléments déjà examinés par le précédent jugement que les travaux de réparation ont été réalisés en novembre 2021. Si les volets roulants sont demeurés bloqués pendant plusieurs mois, il n’est pas démontré que cette situation aurait rendu le logement impropre à sa destination. Il n’est pas davantage contesté que la locataire est demeurée dans les lieux durant cette période.
Ce seul élément ne saurait donc justifier la suspension totale du paiement des loyers.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent une indécence généralisée du logement avec notamment des fuites d’eau chaude, une surconsommation électrique, des dysfonctionnements de la chaudière, un défaut d’entretien de la climatisation.
Cependant :
La défectuosité du climatiseur ainsi que son entretien relèvent des réparations locatives ;La preuve d’un manquement du bailleur s’agissant de la chaudière n’est pas rapportée ;Aucun élément ne démontre que les désordres allégués auraient rendu le logement inhabitable.
Par conséquent, les manquements allégués ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension du paiement des loyers durant la période du 1er juillet 2021 au mois de juillet 2022.
L’exception d’inexécution sera par conséquent rejetée.
Au vu de ces éléments, Mme [V] [T] et M. [Q] [R] seront solidairement condamnés à payer à M. [J] [F] et M. [K] [F] la somme de 15 406,45 euros au titre des arriérés locatifs impayés.
Sur les demandes d’amendes civiles formées au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s’il est caractérisé une faute consistant dans la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une légèreté blâmable assimilable au dol.
La seule circonstance qu’une prétention soit rejetée ne suffit pas à caractériser un abus.
En l’espèce, les parties sollicitent réciproquement la condamnation de l’adversaire au titre de la procédure abusive.
Toutefois, les demandeurs justifiaient d’un intérêt légitime à agir en paiement d’une créance locative.
De leur côté, les défendeurs étaient fondés à soulever des moyens de défense tirés de l’autorité de la chose jugée et de l’exception d’inexécution.
Le débat juridique opposant les parties ne révèle ni mauvaise foi caractérisée ni intention de nuire.
Les demandes formées au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [T] et M. [Q] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de M. [J] [F] et M. [K] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’ancienneté du litige suppose de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande en paiement des arriérés locatifs ;
DECLARE IRRECEVABLE, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande reconventionnelle de Mme [V] [T] tendant à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [T] et M. [Q] [R], à payer à M. [J] [F] et M. [K] [F] la somme de 15 406,45 euros (quinze mille quatre cent six euros et quarante-cinq) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [T] et M. [Q] [R], à payer à M. [J] [F] et M. [K] [F] la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [T], solidairement avec M. [Q] [R], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des assignations du 26 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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