Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 déc. 2025, n° 25/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DPH
Jugement du :
23/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN
Expédition délivrée
le :
à: M. [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VILOGIA,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA-PAULIN AVOCAT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire:1404
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [R] [S] née [J],
demeurant 4 rue Louis Gayet – 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025.
Monsieur [T] [S],
demeurant 12 rue des Attignies – 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
comparant
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
Prorogé au 23/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11/03/2016, avec prise d’effet le 17/03/2016, La société VILOGIA a consenti, pour une durée d’un mois renouvelable, à Madame [R] [J] et Monsieur [T] [S] une location portant sur un appartement situé 12 rue des Attignies à GREZIEU LA VARENNE (69290) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 559,38 euros et de provision mensuelles sur charge de 49,70 euros.
Par acte sous seing privé en date du 11/03/2016, avec prise d’effet le 17/03/2016, La société VILOGIA a consenti, pour une durée d’un mois renouvelable, à Madame [R] [J] et Monsieur [T] [S] une location portant sur un garage n° 081947 situé 12 rue des Attignies à GREZIEU LA VARENNE (69290) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 40 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet durant deux mois.
Par courrier du 19/01/2024, Madame [R] [J] a donné congé de l’appartement en son nom, étant constaté que le bail prévoit une clause de solidarité portant celle-ci à 6 mois à compter du départ du locataire.
Monsieur [T] [S] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 20/12/2024, la société VILOGIA a fait délivrer un commandement d’avoir à payer les loyers correspondant à la somme , au principal, de 7.980,60 euros, à Madame [R] [J] et Monsieur [T] [S], lequel est demeuré infructueux.
Soutenant que les locataires ne s’étaient pas acquittés des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, la société VILOGIA a par acte d’huissier de justice, signifié le 5 mars 2025, assigné Madame [R] [J] et Monsieur [T] [S] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail, et à défaut, prononcer cette résiliation,en conséquence, l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :- 10.263,23 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience, avec les intérêts de droit sur les causes du commandement à compter de la signification du commandement de payer les loyers et sur le surplus à compter de la décision à intervenir,
— les intérêts à compter du 20 décembre 2024 et le et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus à compter de la décision,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 octobre 2025, la société VILOGIA, représentée par son conseil, a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement à la somme de 15.217,26 euros.
Au surplus, elle se désiste de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [R] [J], ajoutant que les impayés ont démarré après le départ de cette dernière.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale de la Métropole du Grand Lyon.
Il expose que Monsieur [T] [S] est âgé de 42 ans, qu’il est divorcé et bénéficie d’une garde alternée pour ces deux enfants mineurs. Il est employé sous contrat à durée indéterminée, et qu’il est à jour de ses autres dettes.
Il a un taux d’effort de 55,82 euros et a sollicité un logement social, le loyer étant devenu trop onéreux depuis le départ de sa femme.
Monsieur [S] comparait en personne.
Il reprend pour l’essentiel les termes de son diagnostic social et financier.
Il ajoute qu’il verse une pension de 100 euros par enfant, dans le cadre d’une garde alternée.
Enfin, il propose de transmettre par une note en délibéré le jugement de divorce, le Tribunal autorise le locataire à transmettre ce document par ce moyen.
Antérieurement à l’audience, Madame [R] [J] a transmis au tribunal un courrier l’informant qu’elle ne serait pas présente à l’audience, ainsi que son congé en date du 19/01/2024.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A la date du délibéré Monsieur [T] [S] n’a pas produit le jugement du divorce comme il s’y était engagé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le désistement de la société VILOGIA
Il convient de constater que la société VILOGIA s’est désistée, à l’audience, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [R] [J].
Sur la résiliation du bail et l’expulsionLa clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société VILOGIA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 février 2025 et d’autoriser la société VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatifAux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société VILOGIA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [S] au paiement de :
— la somme de 15.217,26 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21/02/2025.
Sur les autres demandesL’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société VILOGIA se désiste de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [R] [J] ;
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux, en date du 11/03/2016, régularisé entre Madame [R] [J] et Monsieur [T] [S] et la société VILOGIA portant sur un appartement et un garage n°081947 tous deux situés 12 rue des Attignies à GREZIEU LA VARENNE (69290) ;
AUTORISE la société VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [S] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la société VILOGIA :
la somme de 15.217,26 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 21/02/2025 jusqu’à la libération effective deslieux loués,REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Coefficient
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Canal ·
- Origine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Fiche ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monnaie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Règlement amiable ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Pièces
- Associations ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Résidence
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Affiliation ·
- Protection sociale ·
- Union européenne ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Commission
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Suspension ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Immobilier
- Exception d'inexécution ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Amende civile ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Contrainte ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire de justice ·
- Messages électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Rupture ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Force publique ·
- Date ·
- République
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Route ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.