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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 25-00044 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHCX
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [S] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
domicilié : chez Mme [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
assisté de Maître AGUTTES du barreau de Paris B 765
DÉFENDERESSES :
SIP DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LA [15]
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CABINET MASSON
Administrateur de biens
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 décembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024 et lors de sa séance du 17 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 530,61 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier pour lequel un prêt est en cours.
La décision de la commission a été notifiée à M. [S] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [S] l’a reçue le 24 septembre 2024.
M. [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [14] le 24 octobre 2024.
M. [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [S], assisté de son conseil, a expliqué qu’il était actuellement au chômage et ne percevait pas encore d’indemnités à ce titre. Il est hébergé au domicile de sa nouvelle compagne et doit faire face à un divorce extrêmement conflictuel entré dans la phase de liquidation de la communauté dont dépend le bien immobilier évalué à 250 000 euros pour lequel son ex-épouse bénéficie de la jouissance gratuite ayant la garde des enfants. Il a des projets professionnels mais aurait besoin d’un moratoire de 6 mois afin que sa situation soit assainie.
La [19] [Localité 16] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 11 012,95 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [S]
La contestation de M. [S] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [S] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [S] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 octobre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 229 808,58 euros. L’actualisation de créance à la hausse et non contradictoire du [19] [Localité 16] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
530,61 euros avec un taux de 0% sur 24 mois avec vente du bien immobilier se basant sur des revenus de 2 058 euros et des charges de 1 194,47 euros, M. [S] étant âgé de 52 ans avec deux enfants pour lesquels il règle une contribution à l’entretien et à l’éducation. Le bien immobilier en accession à la propriété est évalué à 250 000 euros.
La situation de M. [S] est dorénavant modifiée : il ne travaille plus mais ne perçoit aucune indemnité puisqu’il était chauffeur de taxi à son compte.
Par ailleurs, s’il est hébergé, il conserve des dépenses incompressibles notamment liées à l’entretien de ses enfants.
Le bien immobilier qui doit être vendu est un bien en indivision dans lequel réside son ex épouse et ses enfants ; la liquidation de la communauté est en cours. Il a par ailleurs des projets professionnels qu’il doit mettre en oeuvre.
En conséquence, si les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [S], un moratoire de 6 mois permettant d’avancer dans la liquidation de la communauté et de retrouver une activité rémunérée semble opportun.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [S] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance du [19] [Localité 16] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 17 septembre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [S] pendant une durée de 6 mois ;
DIT que pendant ces 6 mois, M. [S] retrouvera une activité professionnelle et permettra à sa mesure de faire avancer la liquidation de la communauté matrimoniale ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 6 mois, M. [S] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [S] sera revue par la [18] si M. [S] saisit la commission de surendettement;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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