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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 mars 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00124
DU : 04 Mars 2025
RG : N° RG 24/00697 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ2Q
AFFAIRE : S.A.S. NANCY STANISLAS MOBILIER C/ S.A.S. LOCAKIM, S.A.S. LOCAKIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NANCY STANISLAS MOBILIER,
dont le siège social est sis 11 route de BOSSERVILLE – 54420 SAULXURES-LES-NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.A.S. LOCAKIM,
dont le siège social est sis 11 rue d’AMSTERDAM – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY dont l’établissement secondaire est sis 11 route de Bosserville – 54420 SAULXURES LES NANCYnon comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Et ce jour, quatre Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée non daté, la société NANCY STANISLAS MOBILIER a donné à bail précaire à la société LOCAKIM des locaux situés 11 route de Bosserville à Saulxures-lès-Nancy prenant effet au 1er avril 2024 et se terminant le 31 mai 2025.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société NANCY STANISLAS MOBILIER a fait assigner la société LOCAKIM dont le siège social est situé à Vandœuvre-lès-Nancy et son établissement secondaire à Saulxures-lès-Nancy devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion des lieux loués et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
Outre aux dépens, la société NANCY STANISLAS MOBILIER demande la condamnation de la société LOCAKIM à lui verser :
18 160 euros par provision au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2024, intérêts au taux légal sur la somme de 14 320 euros à compter du 25 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’acte d’assignation ;
une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 égale au montant du dernier loyer mensuel exigible, outre charges et taxes ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société NANCY STANISLAS MOBILIER expose avoir en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La bailleresse affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société LOCAKIM des lieux loués.
La société LOCAKIM, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 23 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, de ce même code.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 22 de la convention litigieuse prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par deux actes de commissaire de justice, la société NANCY STANISLAS MOBILIER a fait délivrer à la société LOCAKIM, tant à l’adresse de son siège social qu’au lieu où est situé son établissement secondaire, un commandement de payer mentionnant ladite clause résolutoire.
Les diligences du commissaire de justice n’a cependant pas permis de signifier l’un des actes à son représentant légal, son fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet, M. [E] [U], commissaire de justice, ayant rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile en date du 24 octobre 2024.
Les commandements de payer sont demeurés infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis avril 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 24 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LOCAKIM des lieux loués et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer mensuel était fixé à 1 680 euros, payable d’avance le premier de chaque mois, outre provision mensuelle sur charges de 240 euros.
La société LOCAKIM produit à l’instance un décompte arrêté au 12 septembre 2024 (annexe de la pièce n° 3) qui indique que les loyers et charges depuis avril 2024 restés impayés s’élèvent à la somme de 11 520 euros, outre dépôt de garantie montant à 2 800 euros.
L’article 20 de la convention litigieuse prévoyant cependant que le dépôt de garantie versé par le preneur représentait un mois de loyer hors taxe, cette dernière somme sera réduite à celle de 1 400 euros.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 24 novembre 2024, la société locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société LOCAKIM sera condamnée à verser à la société NANCY STANISLAS MOBILIER :
une provision d’un montant de 12 920 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie demeurés impayés au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 920 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LOCAKIM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAKIM, condamnée aux dépens, devra payer à la société NANCY STANISLAS MOBILIER une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 24 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail précaire consenti à la société LOCAKIM, portant sur un local situé 11 route de Bosserville à Saulxures-lès-Nancy (54420) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LOCAKIM des lieux loués ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société la société LOCAKIM à payer à la société NANCY STANISLAS MOBILIER une provision d’un montant de 12 920 euros (douze mille neuf cent vingt euros) au titre des loyers, charges et dépôt de garantie demeurés impayés au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société LOCAKIM à payer à la société NANCY STANISLAS MOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 920 euros (mille neuf cent vingt euros euros) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société LOCAKIM aux dépens ;
CONDAMNONS la société LOCAKIM à verser à la société NANCY STANISLAS MOBILIER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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