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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[16] [Localité 19] [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O], née le 20 janvier 1964, a été recrutée par la SAS [9] en qualité d’agent de propreté.
Le 16 août 2023, Mme [E] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2023 par le docteur [K] faisant état de : « 1° MP n°57 A coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tendinopathie du tendon supra-épineux fissuré Drotière : latéralité dominante ;
2° MP n° 57 C : Canal carpien droit ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13].
Par un avis du 30 avril 2024, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [E] [O].
Par décision en date du 3 mai 2024, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 26 septembre 2022 de Mme [E] [O], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier réceptionné 27 septembre 2024, le conseil de la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 26 septembre 2022 de Mme [E] [O].
Réunie en sa séance du 16 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 octobre 2024, la SAS [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 septembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [9], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [6] le 3 mai 2024 pour non-respect du principe du contradictoire
Subsidiairement,
— désigner un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [9] ;
— déclarer à l’employer la décision de prise en charge ;
— condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [9] ;
— Missionner un second C.R.R.M. P. afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du [17], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [17] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [17] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
* * *
En l’espèce, par courrier de la [15] du 7 février 2024 intitulé « transmission d’une demande de maladie professionnelle au [17] » (pièce n°6 caisse), la caisse a informé :
— la SAS [8] de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Mme [E] [O] au [17] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 8 mars 2024 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 19 mars 2024 ;
— que la décision après avis du [17] sera adressée au plus tard le 7 juin 2024.
Par ailleurs, il résulte de la « fiche historique » produite (pièce n°6 bis demandeur) que suite au dépôt de ce courrier sur son espace dématérialisé le 7 février à 8 heures 54 ainsi que la notification de ce dépôt sur deux adresses mail de salariés de la société [8], il a été téléchargé par l’employeur le même jour à 9 heures 27.
Dès lors, la Caisse démontre avoir communiqué les informations sur les délais applicables à compter du 7 février 2024.
En laissant à l’employeur un premier délai de consultation/complétude jusqu’au 8 mars 2024, elle a bien mis à disposition de l’employeur un délai de 30 jours francs.
En laissant ensuite à l’employeur un second délai pour formuler des observations jusqu’au 19 mars 2024, elle a également laissé à l’employeur un nouveau délai de 10 jours francs .
Dès lors, la [15] a manifestement respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la motivation de l’avis du [17]
En l’espèce, le [17] a rendu son avis lors de sa séance du 30 avril 2024 (pièce n°7 Caisse).
Le [17] établit le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée. Il motive sa décision comme suit : «Le délai observé est de 2 mois et 17 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours. Le dernier jour de travail est le 11/07/2022 et correspond à un arrêt de travail pour une pathologie incurrente.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que la [15] a retenu l’exposition au risque. Le dépassement du délai de prise en charge est peu important et ne fait pas obstacle, d’un point de vue physiopathologique, à l’existence causale entre l’exposition professionnelle et la survenue de la pathologie ».
Cet avis clair établit la reconnaissance d’un lien entre la maladie de l’assurée et son travail.
A ce titre, l’absence de corrélation alléguée par le [17] entre l’apparition de la maladie du salarié et des évènements en lien avec son travail permet seulement à l’employeur de contester le bien-fondé de la décision du [17] devant la justice, pas plus que l’absence de motivation de la décision de prise en charge par la caisse prévue à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale n’est sanctionnée par l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
En conséquence, le moyen de la société tiré de l’absence de motivation de l’avis du [17] doit être rejeté sur ce point.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 16 août 2023, Mme [E] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2023 par le docteur [K] faisant état d’un « canal carpien droit ».
Par un avis du 30 avril 2024, le [14] a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [E] [O].
La SAS [9], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 26 septembre 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe
DÉSIGNE le [12] siégeant à [Adresse 20], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 26 septembre 2022 de Mme [E] [O], à savoir un « syndrome du canal carpien droit », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [9] peut adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SAS [9] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [15] qui transmettra celles-ci au [11] soit directement au [11] désigné ;
DIT que le [17] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [17] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [17] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC société, Me Delcros, [15], crrmp
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