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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 févr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00192
Minute n° 26/099
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 10 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Localité 9] :
Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [T] [Z], née le 21 Mars 1989 à [Localité 2] (Roumanie) [Adresse 1]
[Adresse 3]
Comparante et assistée par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [K] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 9 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] en date du 05 Février 2026, reçu au Greffe le 05 Février 2026, concernant Mme [T] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Février 2026 de Mme [T] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Localité 9], de Madame [X] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère), à compter du 30 janvier 2026 avec maintien en date du 2 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 9 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du diecteur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [T] [Z] explique que son hospitalisation se passe bien et reconnaît qu’elle en avait besoin, notamment pour réguler son sommeil, ajoutant qu’elle souhaite poursuivre le traitement et continuer à le prendre à la même heure (20h).
Mme [X] [K], mère de la patiente, déclare que sa fille lui paraît mieux depuis qu’elle est soignée, ajoutant qu’elle avait vraiment besoin de cette hospitalisation.
Le conseil de Mme [T] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par sa cliente, ajoutant que Mme [Z] est d’accord pour poursuivre le traitement et son suivi en libéral.
Le certificat médical de situation sollicité par le juge ne nous a pas été transmis, faute de médecin dans l’unité susceptible de le rédiger.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 30 janvier 2026 que Mme [T] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos partiellement délirant, agressivité verbale, sa mère rapporte des menaces de mort) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [I] en date du même jour qui relève en outre une accélération psycho-motrice et une patiente logorrhéique, des idées de grandeur, des dépenses inconsidérées, une insomnie sans fatigue, une perte d’appétit, une sthénicité sous-jacente, un déni total des troubles et un refus de soins.
Le certificat médical de 24 heures décrit une patiente calme, mais dont le discours est délirant et mégalomaniaque, sans critique. Il est encore fait état de ce qu’elle n’a aucune conscience du besoin de soin.
Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente présente des symptômes d’hyperthimie à type d’exaltation de l’humeur, une accélération psychique et des idées de grandeur.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 5 février 2026 joint à la saisine, il est relevé que la patiente présente une légère amélioration clinique sur le plan thymique. Il persiste cependant quelques éléments d’hypomanie (persistance d’une exaltation avec familiarité et désinhibition) entraînant par moment un comportement inadapté. Il est encore indiqué que la patiente accepte les soins et le traitement mais que le déni des troubles reste présent et l’adhésion aux soins très fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si la patiente se dit prête à suivre des soins à l’extérieur, le juge est tenu par les certificats médicaux, notamment s’agissant de l’adhésion aux soins, laquelle est décrite par le médecin comme demeurant très fragile.
Il convient par ailleurs de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
Il sera enfin relevé que la patiente évoque elle-même des incidents ayant eu lieu la veille au soir avec le personnel soignant, lesquels incidents tendent à confirmer la persistance par moment d’un comportement inadapté de la patiente.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Localité 9] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Février 2026 à :
— Mme [T] [Z]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [K]
La Greffière,
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