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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 22/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 6]
SUR-[Localité 15]
N° RG 22/00173 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CRET
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Sandrine GATHERON
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame [F] [T]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— M. D.M. P.H. RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69264-2025-700 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
M. D.M. P.H. RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2018, Madame [F] [T] a saisi la [Adresse 12] ([13]) d’une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et d’une demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décisions du 11 décembre 2018, la [11] ([8]) a rejeté sa demande d’AAH en l’absence de restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi et sa demande de CMI mention invalidité ou priorité au motif qu’elle ne présentait ni un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ni une pénibilité à la station debout.
Par requête reçue le 12 février 2019, Madame [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de chacune de ces décisions (recours n°22/00173 et n°22/00174).
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi de ces deux recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, territorialement compétent.
Par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024, le tribunal a prononcé la jonction des recours n°22/00173 et n°22/00174 sous le numéro 22/00173, a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [K] [P] et a réservé le surplus des demandes.
L’expert a rendu son rapport définitif le 24 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyée à celle du 19 juin 2025, puis du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées au jour de l’audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Dire et juger le recours de Madame [F] [T] recevable et bien fondé ;
« Annuler les deux décisions de la [9] en date du 11 décembre 2018 ;
« Allouer à Madame [F] [T] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés rétroactivement à effet du 3 juillet 2018 ;
« Attribuer à Madame [F] [T] la CMI mention invalidité ou priorité ;
« Débouter la [14] de l’intégralité de ses demandes contraires ;
« Condamner la [13] aux dépens.
La [13], en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la mission expertale
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, sur la situation de Madame [F] [T].
Le tribunal a ainsi ordonné, par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [K] [P], avec pour mission de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Madame [F] [T],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Madame [F] [T],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [14],
« S’agissant de l’attribution de l’AAH : émettre un avis sur l’état de santé de Madame [F] [T] et notamment déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, s’il présentait, à la date de la demande, soit le 3 juillet 2018 :
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
« S’agissant de l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité : émettre un avis sur l’état de santé de Madame [F] [T] et notamment déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, si elle présentait, à la date de la demande, soit le 3 juillet 2018 :
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— un taux d’incapacité inférieur à 80% et une station debout pénible,
« Émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Madame [F] [T] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le Docteur [K] [P] a procédé à sa mission le 15 juillet 2024 et a rendu son rapport définitif le 24 août 2024
III- Sur la demande relative à l’AAH
A- Sur les conditions d’attribution
L’AAH est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans son rapport, le Docteur [K] [P] indique que : " La situation clinique de Madame [F] [T] telle qu’on peut la reconstituer à la date de la demande du 3 juillet 2018 et en se référant notamment au compte rendu de consultation établi le 22 février 2028 par le Docteur [C] (transcrit p.9) est donc faite :
« Pour la main droite, d’une perte totale de fonction qui se déduit à l’évidence de la description séméiologique du Docteur [C] ;
« Pour le poignet, d’une limitation des mouvements du poignet droit décrite comme un poignet en rectitude animé de quelques mouvements de nature dystonique : » Il existe une ébauche de mouvement de flexion-extension du poignet, mais qui est beaucoup plus difficile, aucune possibilité d’ouverture du doigt ou du pouce » ;
« Pour le membre supérieur droit dans son ensemble une situation décrite ainsi : » Il n’y a pas de capacité de préhension avec le membre supérieur, que ce soit préhension globale, préhension fine ou même préhension type sac à main au coude » ;
« Pour le membre supérieur gauche, une atteinte du nerf médian au canal carpien de nature à compromettre la pleine fonction de la main gauche, seule main utilisable (le certificat de demande à la [13] fait état d’un EMG confirmatif de cette atteinte) ;
« Pour le psychisme de la notion d’une prise en charge psychiatrique » de mars 2013 à novembre 2017 pour « troubles anxieux sévères avec phobie sociale », (il est peu probable que ces troubles aient disparu entre novembre 2017 et la date de la demande du 3 juillet 2018).
Si l’on se réfère aux divers barèmes disponibles pour évaluer les taux d’incapacité, on peut dire que dans tous ces barèmes, l’ensemble réalisé correspond à un taux d’incapacité qui est au minimum de 50% (plutôt ici 60-65%).
Toutefois, le barème à utiliser dans le cadre de la présente expertise est un barème distinct des barèmes analytiques. Ce barème de référence dénommé guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’article 2-4 du code de l’action sociale et des familles préconise, au-delà de l’évaluation des barèmes usuels, une évaluation synthétique globale. Quatre catégories sont identifiées […].
Dans le cas de Madame [T], il paraît bien en accord avec sa situation au 3 juillet 2018 de retenir la catégorie 3 : « Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50% ».
Au sens du guide-barème de référence pour la présente expertise, on retient donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
La situation de Madame [T] apparaît définitive. Une réserve pourrait être faite pour le caractère définitif de l’atteinte du médian au canal carpien gauche car malgré l’ancienneté du trouble, on ne peut totalement exclure qu’il puisse s’améliorer par les infiltrations ou une intervention. On note toutefois que même en faisant abstraction du canal carpien gauche, le taux d’incapacité au sens du guide-barème de référence resterait compris entre 50 et 79% "
En l’espèce, Madame [F] [T] expose qu’il résulte des conclusions expertales que lors de sa demande du 3 juillet 2018, elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’AAH. Elle explique présenter en ce sens un taux d’incapacité de l’ordre de 60-65%, tel que retenu par l’expert, outre un handicap entraînant une restriction pour l’accès à l’emploi, dans la mesure où elle présente des troubles l’obligeant à mettre en place des aides particulières pour maintenir une vie professionnelle.
Elle verse au débat une attestation du Docteur [H] [W], Médecin psychiatre, en date du 08/09/2025 et aux termes de laquelle celui-ci certifie la suivre régulièrement, et affirme qu’à ce jour, elle n’est pas apte à prendre un emploi du fait de la pathologie psychique associée à son handicap physique.
Ainsi, l’importance et la nature tant physique que psychologique des pathologies présentées par la requérante à la date de la demande, qui sont principalement caractérisées par une perte de fonction totale de la main droite, une limitation des mouvements du poignet droit et une atteinte de la pleine fonction de la main gauche ainsi que par des troubles psychiatriques à type d’anxiété sévère avec phobie sociale.
Ces troubles, qui ont donné lieu à l’estimation par le Docteur [K] [P] d’un taux d’incapacité de 60-65% non susceptible d’amélioration, constituent des éléments permettant de déterminer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (physique ou administratif).
Dès lors, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur [K] [P], ne donnant lieu à aucune contestation utile de la part de la [14], il convient d’infirmer la décision de rejet du 11 décembre 2018 de la [8], relative au refus d’attribution de l’AAH à Madame [F] [T] et d’homologuer le présent rapport sur ce point.
Il y a lieu de dire en conséquence que Madame [F] [T] présentait à la date de sa demande, soit le 3 juillet 2018, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; de sorte qu’elle remplissait les conditions susvisées d’accès à l’AAH et qu’elle doit bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter de cette date.
B- Sur la durée d’attribution
Aux termes de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le Docteur [K] [P] affirme, page 12, que " La situation de Madame [T] apparaît définitive. Une réserve pourrait être faite pour le caractère définitif de l’atteinte du médian au canal carpien gauche car malgré l’ancienneté du trouble, on ne peut totalement exclure qu’il puisse s’améliorer par les infiltrations ou une intervention. On note toutefois que même en faisant abstraction du canal carpien gauche, le taux d’incapacité au sens du guide-barème de référence resterait compris entre 50 et 79% ".
Ainsi, les pathologies présentées par Madame [F] [T] ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution de l’AAH. La seule réserve énoncée par l’expert, relative à une probable infiltration ou intervention médicale s’apparente seulement à une possibilité d’amélioration et constitue donc un état hypothétique et incertain, qui plus est, ne permettrait pas de remettre en cause le taux d’incapacité de la requérante, lequel demeurerait donc supérieur à 50%.
Par conséquent, il conviendra d’attribuer l’AAH à Madame [F] [T] pour une durée de cinq ans, à compter du 3 juillet 2018, cette dernière présentant un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%.
IV- Sur la demande relative à la CMI mention « invalidité » ou « priorité »
A- Sur les conditions d’attribution
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France. […].
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ".
Le taux d’incapacité est fixé en référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les termes suivants :
« – un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. ".
En l’espèce, Madame [F] [T] sollicite l’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ». Elle rappelle que l’expert a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et expose qu’elle a des troubles importants obligeant à des aménagements de sa vie quotidienne, qui se trouve limitée et nécessite des aides particulières.
Sur ce point, le Docteur [K] [P] affirme que : " Concernant la CMI avec mention invalidité ou priorité, il convient d’examiner le taux d’incapacité et s’il est inférieur à 80%, le caractère pénible ou non de la station debout.
Pour le taux d’incapacité, on se reportera à la question précédente. Le taux retenu au sens du guide-barème est inférieur à 80%.
Pour la station debout pénible, il n’apparaît pas qu’à la date de la demande du 3 juillet 2018, la nature des déficits fonctionnels de Madame [T] compromettait la station debout prolongé et/ou dans des conditions d’instabilité (transports en commun) ".
Au jour de la demande, Madame [F] [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%. L’ensemble des éléments médicaux décrits et étudiés dans le rapport d’expertise du Docteur [K] [P] ne permettent pas de caractériser une pénibilité de la station debout pour Madame [F] [T], en raison notamment de l’emplacement de ses lésions (mains, poignet droit et membres supérieurs droit et gauche) et de leur nature (perte de fonction totale de la main droite, limitation des mouvements du poignet droit, atteinte de la pleine fonction de la main gauche), qui ne démontrent pas, en l’état du dossier, de l’existence de difficultés sur une quelconque station debout.
Dès lors, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur [K] [P], ne donnant lieu à aucune contestation utile de la part de la [14], il convient de confirmer la décision de rejet de la [10] du 11 décembre 2018 relative au refus d’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité » au bénéfice de Madame [F] [T] et d’homologuer le présent rapport sur ce point.
Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les éventuels dépens seront à la charge de la [14], à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
HOMOLOGUE l’expertise du Docteur [K] [P] ;
INFIRME la décision de rejet de la [8] du 11 décembre 2018, relative au refus d’attribution de l’AAH au bénéfice de Madame [F] [T] ;
DIT en conséquence que Madame [F] [T] présentait à la date de la demande, soit le 3 juillet 2018, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’elle remplissait les conditions d’accès à l’AAH et qu’elle doit bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter du 3 juillet 2018 ;
DIT que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ;
DIT en conséquence que Madame [F] [T] doit bénéficier de l’AAH à compter du 3 juillet 2018 et pour une durée de cinq ans ;
CONFIRME la décision de rejet de la [10] du 11 décembre 2018 relative au refus d’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité » au bénéfice de Madame [F] [T] ;
DIT en conséquence que Madame [F] [T] ne remplissait pas à la date de la demande, soit le 3 juillet 2018 les conditions pour se voir attribuer la CMI mention « invalidité » ou « priorité » en l’absence d’incapacité rendant la station debout pénible ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande relative à l’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONDAMNE la [14] aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7].
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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