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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 7 oct. 2025, n° 18/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT ET D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 18/00227
N° Portalis DBW3-W-B7C-VQOB
AFFAIRE : Syndic. de copro. 3 rue Gautier 13003 MARSEILLE
C/ Mme [I] [R]
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Octobre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Gautier – 13003 MARSEILLE, représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 15 juillet 2019, dont le siège social est 54 cours Pierre Puget à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [I] [R], née le 29 juillet 1980 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire non pacsée, responsable de ventes, domiciliée et demeurant 3 rue Gautier à MARSEILLE (13003)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 151 990 686, immatriculée au RCS de PARIS n°SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis à PARIS (75008) et 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 à LA DEFENSE CEDEX (92919), poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité,
— copie exzcutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en dte du 30 juin 2016, définitif suivant certificat de non appel du 7 octobre 2016,
— hypothèque judiciaie définitive du 30 juin 2016 publiée le 26 octobre 2016 volume 2016 V n°4345,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 rue Gautier à Marseille poursuit à l’encontre de madame [I] [R] suivant commandement de Me [G], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 21 août 2018, publié le 5 septembre 2018 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2018 S n°94, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée, côté droit du bâtiment A (lot n°3) et un appartement au rez-de-chaussée, côté droit du bâtiment A (lot n°4) étant précisé que ces deux lots ont été réunis pour ne former qu’une seule unité d’habitation situés 3 Rue Gautier à MARSEILLE (13003), cadastrés quartier Saint Mauront, section 813 K n°130, lieudit 3 rue GAUTIER,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2018 le poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 18 décembre 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2018.
Le commandement a été dénoncé le 6 novembre 2018 à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit.
Par acte d’avocat déposé au greffe le 21 novembre 2018 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré sa créance à hauteur de122.909,04 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 26 octobre 2016, volume 2016 V n°4345.
A l’audience d’orientation, le créancier inscrit et le créancier poursuivant ont indiqué que madame [R] avait fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire selon jugement du tribunal d’instance de Marseille du 2 mai 2018 et sollicité la suspension de la procédure.
Madame [R], assignée en son domicile, n’a pas comparu.
Une décision suspendant la procédure a été rendue 22 janvier 2019, dans l’attente de la fin de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par conclusions en date du 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3 rue Gautier 13003 Marseille a sollicité la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans.
La prorogation du commandement a été ordonnée par décision du 27 octobre 2020 pour une durée de cinq années.
Par conclusions en date du 3 juillet 2025, le créancier poursuivant a sollicité la reprise d’instance et la vente forcée du bien. Il a également demandé la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.
SUR CE,
Sur la reprise de l’instance
Il apparaît que le créancier poursuivant a adressé un courrier à la Banque de France pour connaître l’état de la procédure de surendettement dont avait bénéficé Madame [R], courrier resté sans réponse.
Il convient donc d’ordonner la reprise de l’instance.
Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie
Selon l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Cependant, la dette de la débitrice n’est pas éteinte à ce jour, et il convient de proroger les effets de ce commandement pour une nouvelle durée de cinq années à compter de la publication de la présente décision.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 octobre 2016 condamnant Madame [I] [R] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 4 234,59 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 3 décembre 2016 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 5 034, 59 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal ;
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la reprise d’instance ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de cinq ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré le 21 août 2018, publié le 5 septembre 2018 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2018 S n°94 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 rue Gautier à Marseille pour :
— 5 034, 59 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, puis à compter de la présente décision,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée, côté droit du bâtiment A (lot n°3) et un appartement au rez-de-chaussée, côté droit du bâtiment A (lot n°4) étant précisé que ces deux lots ont été réunis pour ne former qu’une seule unité d’habitation situés 3 Rue Gautier à MARSEILLE (13003), cadastrés quartier Saint Mauront, section 813 K n°130, lieudit 3 rue GAUTIER,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 28 Janvier 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 OCTOBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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