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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/376
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKXQ
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le 23 Mai 1949 à FAVERGES DE LA TOUR (38110)
55 avenue Perriollat
38630 LES AVENIERES
S.A. PACIFICA
8/10 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
tous deux représentés par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 22 Octobre 1992 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480)
117 boulevard de la République
47000 AGEN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 21 janvier 2022, consenti par monsieur [Y] [J], monsieur [W] [R] a pris en location un logement situé 73 rue de Lyon 38480 Le Pont-de-Beauvoisin, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 450,00 €.
Un contrat d’assurance de garantie des loyers impayés et réparations locatives a été souscrit par monsieur [Y] [J] auprès de la compagnie PACIFICA.
Suite à la défaillance de monsieur [W] [R], monsieur [Y] [J] a fait jouer sa garantie en règlement des détériorations immobilières auprès de la SA PACIFICA, qui lui a réglé la somme totale de 4 257,25 € suivant quittance subrogative en date du 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 13 février 2025 monsieur [Y] [J] et la SA PACIFICA ont assigné monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
dire et juger que la société PACIFICA est subrogée dans les droits et actions de monsieur [Y] [J] jusqu’à concurrence de l’indemnité lui ayant été versée ;condamner monsieur [W] [R] à payer à la société PACIFICA le montant des indemnités versées soit 4 257,25 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;condamner monsieur [W] [R] à payer à monsieur [Y] [J], la somme de 1 069,10 € au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;condamner monsieur [W] [R] à payer à monsieur [Y] [J] la somme de 184,60 €, en remboursement de la moitié du coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie ;condamner monsieur [W] [R] à verser à PACIFICA et monsieur [Y] [J] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [W] [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025, en présence de monsieur [Y] [J] et la société PACIFICA, régulièrement représentés par leur conseil, lequel a maintenu ses demandes, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, monsieur [W] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des réparations locatives et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée supérieure à 5 000 € le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur les réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Il ressort des paragraphes c et d de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et d’autre part de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret du 30 mars 2016 indique que « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. »
En l’espèce, monsieur [W] [R] a pris en location le logement situé 73 rue de Lyon 38480 Le Pont-de-Beauvoisin, dont l’état doit être considéré comme bon en vertu d’une part, du constat d’entrée dans les lieux en date du 21 janvier 2022 et de la présomption de la délivrance d’un logement en bon état prévue par l’article 1731 du code civil.
Il ressort de l’état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice le 22 février 2024 que de nombreux équipements ont été dégradés, qu’il convient de lister comme suit :
— serrure de la porte d’entrée démontée et cassée,
— portes de placard démontées et démises de leur rail,
— porte d’accès aux toilettes comportant un trou,
— rambarde des escaliers descellée,
— portes de la cabine de douche inutilisable,
Le constat des lieux de sorties, fait également état de présence de moisissure sur les murs, de nombreux trous et impacts divers laissant parfois apparaître la structure du mur ainsi qu’une fissuration au plafond.
Les demandeurs versent aux débats deux devis détaillés en date du 9 février 2024 et du 13 mai 2024, chiffrant le montant de ces réparations à hauteur de 5 727,85 € TTC. Ceci étant, leur demande est chiffrée à la somme de 5 326,35 € TTC conformément à leur pièce N°4. Dès lors, il convient de retenir ce montant.
L’ensemble des postes indemnisés correspondent aux dégradations locatives précitées à l’exception de la fabrication d’une trappe de visite de la douche et de sa fixation à hauteur de 275 € TTC qu’il convient de déduire du montant global des réparations auquel il sera fait droit et qui s’établit ainsi à la somme de 5 051,35 €.
Par quittance subrogative en date du 6 août 2024, la SA PACIFICA a versé à monsieur [Y] [J] la somme de 4 257,25 €.
Par conséquent, monsieur [W] [R] sera condamné à payer à monsieur [Y] [J] la somme de 1 069,10 € et à la SA PACIFICA, subrogée dans les droits de ce dernier la somme de 4 257,25 € au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais d’établissement de l’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, compte tenu de l’impossibilité de réaliser amiablement et contradictoirement l’état des lieux de sortie, monsieur [W] [R] a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2024, de l’établissement de celui-ci par commissaire de justice.
Par conséquent, monsieur [W] [R], supportera la moitié des frais engagés à cette fin, soit la somme de 184,60 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [W] [R], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 800,00 € sera allouée de ce chef à la SA PACIFICA et à monsieur [Y] [J].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 257,25 € au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à monsieur [Y] [J] la somme de 1 069,10 € au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à monsieur [Y] [J] la somme de 184,60 € au titre des frais d’établissement du constat de sortie des lieux ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à monsieur [Y] [J] et la SA PACIFICA la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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