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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE Sous l' enseigne “ CREDIT LIFT ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Sylvain DAMAZ,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03693 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE Sous l’enseigne “CREDIT LIFT”, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [D]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [P], [N] épouse, [D]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 avril 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a consenti à Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] , un prêt personnel (regroupement de crédits) pour un montant de 74670 euros remboursable en 180 mensualités de 552,64 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,720% ;
Après un courrier en date du 24 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] de payer la somme de 872,78 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 18 février 2025 ;
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a fait assigner Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
A titre principal
— Juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 73012,45 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnelCondamner Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025.
L’assignation ayant été introduite le 11 juin 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A.CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte en page 11/19 une clause VI 2 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.[…] En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance […] ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, la société requérante ne justifie pas que le courrier de mise en demeure préalable a été réceptionné par ni même envoyé aux requis ;
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause VI 2 d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » du contrat de prêt du 12 avril 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de prêt personnel fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt le 10 janvier 2025 , mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur .
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt personnel ;
Ainsi, Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] doivent restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme qui leur a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’ils ont effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 74670 euros et les règlements effectués à hauteur de 19961,90 euros , soit 54708,10 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] seront par conséquent sur le fondement de l’article 220 du code civil, solidairement condamnés à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 54708,10 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] , qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause VI 2 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’ a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2022 par Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT prise en la personne de son représentant légal, la somme de 54708,10 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [W], [D] et Madame, [P], [D] née, [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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