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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 janv. 2026, n° 23/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 4]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Juillet 2024
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03182 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRET
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Me Guillaume FOURQUET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 5 juillet 2024, M. [V] [E] et Mme [T] [E] demandent la convocation de la SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINES COMPANY afin d’être dispensés de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation et de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement européen 261/2004 ;
— 50 € en application de l’article 14 du même règlement ;
— 150 € chacun pour résistance abusive ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [E] & Mme [E], par dépôt de conclusions de leur Conseil, maintiennent leurs demandes. Ils exposent avoir acquis un voyage auprès de la Société EASY JET AIRLINES COMPANY pour le 10 mai 2019, en partance de [Localité 2] à 11h et arrivée à [Localité 3] à 14h. Les réservations étaient confirmées.
Le vol EZY7641 a été annulé. Mr et Mme [E] ne se sont pas vus proposer de réacheminement.
Ils ont été informés de l’annulation du vol moins de deux semaines avant le vol et n’ont pas été réacheminés.
Faute d’avoir été entendus, ils ont adressé une mise en demeure à la compagnie le 21 aout 2019 ; cette dernière est restée vaine.
En premier lieu, ils demandent une dispense de conciliation car EASYJET AIR LINES COMPANY étant de nationalité étrangère, il ne lui est pas possible de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En second lieu, Mme [E] & M. [E] réclament la somme de 250 euros chacun en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/200, 25 € chacun en application de l’article 14 du même règlement, 150 € pour le silence de la compagnie qualifié de résistance abusive, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIÉTÉ EASY JET AIRLINES COMPANY explique le retard sur la ligne [Localité 2]/[Localité 3] par la grève du personnel du contrôle aérien du 8 au 10 mai 2019.
L’aéroport de [Localité 2] était perturbé par une circonstance extraordinaire qui induisait un tel retard du vol précédent que ce dernier serait arrivé à [Localité 2] à 05h02. Or le couvre-feu de l’aéroport de [Localité 2] est à 00h05. Le vol litigieux n’aurait donc pu décoller avant le couvre-feu.
Les passagers, informés de l’annulation de leur vol, ont opté pour le remboursement des billets et n’étaient dès lors plus éligibles au réacheminement dans les meilleurs délais (tel que précisé dans le point 4.2 de la Communication de la Commission Européenne).
La Société EASYJET AIRLINES COMPANY n’entend pas indemniser forfaitairement les passagers
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [E] & M. [E] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 2]/[Localité 3] pour le 10 mai 2019 assurée par la SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINES COMPANY.
Le vol a été annulé.
En l’espèce, la compagnie ne conteste pas le retard et se prévaut de circonstances extraordinaires exonératoires de responsabilité du fait d’une grève du contrôle aérien entre le 8 et le 10 mai 2019.
En ce qui concerne les circonstances extraordinaires, la société produit un article de France info faisant état de grèves : « Attention si vous devez prendre l’avion entre le 8 et le 10 mai ».
Il en résulte des difficultés de respect d’horaires pour tous les vols. Pour autant, les vols pouvaient s’organiser en amont sans être tributaires des retards par ricochet des vols précédents. Il s’agit certes d’une circonstance extraordinaire mais la société EASYJET aurait pu éviter l’annulation si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par voie de conséquence, Monsieur et Mme [E] sont bien fondés sur le principe de leur indemnisation et il convient de leur allouer l’indemnité réglementaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, soit la somme de 250 euros chacun.
La présente décision étant constitutive de droit sur l’allocation d’une indemnité, il convient de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision.
S’agissant de l’assistance des passagers, la Société EASY JET AIRLINES COMPANY produit le message d’information des passagers leur proposant au choix des mesures raisonnables : soit passer sur un autre vol sans frais soit de les rembourser. M. et Mme [E] ont choisi de se faire rembourser (versements effectués le 10 mai 2019).
En conséquence, et tel que précisé dans le point 4.2 de la Communication de la Commission Européenne, le transporteur n’était plus tenu de réacheminer les passagers qui n’étaient dès lors plus éligibles au réacheminement dans les meilleurs délais.
Mme [E] & M. [E] seront donc déboutés de ce chef.
En ce qui concerne la demande au titre de l’article 14 du règlement susvisé pour défaut d’information du passager sur les conséquences de l’annulation de son vol et sur la demande complémentaire en résistance abusive, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire. Il convient donc de débouter les requérants de ces chefs de demande.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
La société EASYJET succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Dispense Monsieur et Madame [E] de tentative de conciliation ;
Condamne la Société EASY JET AIRLINES COMPANY à payer à Monsieur [V] [E] et Mme [T] [E] la somme de 250 euros chacun sur le fondement des articles 7 du règlement européen 261/2004avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur et Madame [E] de leurs autres demandes ;
Condamne la Société EASY JET AIRLINES COMPANY à payer à Monsieur et Madame [E] ensemble la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Société EASY JET AIRLINES COMPANY aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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