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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 avr. 2026, n° 26/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00602
Minute n° 26/294
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [Q] veuve [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [C] [Q] veuve [J], née le 25 Juillet 1961 à [Localité 2] (41)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [L] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
comparant(e)
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [Y]
Comparant(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 Avril 2026, reçu au Greffe le 21 Avril 2026, concernant Mme [C] [Q] veuve [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de Mme [C] [Q] veuve [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [L] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [Q] veuve [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 16/04/2026 avec maintien en date du 19/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (Mme [J] [D], sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Les décisions d’admission et de maintien étaient notifiées à la patiente les 17 et 19/04/2026.
Mme [C] [Q] veuve [J] est placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) exercée par Mme [L] [Y].
Par requête reçue au greffe le 21/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [Q] veuve [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [C] [Q] veuve [J] n’était pas présente.
Mme [L] [Y], curatrice, était présente et a confirmé les difficultés reprises dans le certificat médical initial s’agissant du contexte de prise en charge et de vie au domicile.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] [E] en date du 16/04/2026 que Mme [C] [Q] veuve [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés notamment une agitation psycho-motrice majeure, des propos incohérents, une agressivité, une rupture avec l’état antérieur et des mises en danger.
Il était précisé qu’elle avait été admise aux urgences suite à l’appel d’une voisine aux services de secours pour trouble du comportement (agitation et cris).
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— CM 24h , le Dr [R] relevait une présentation clinique restant extrémement labile malgré la sédation
— CM 72h , le Dr [X] soulignait le peu d’amélioration au terme des deux premiers jours d’hospitalisation, la diminution des manifestations d’agitatlon et d’agressivité mais persistance des propos clélirants, avec de grandes difficultés à comprendre les nécessités d’hospitalisation et de consentir durablement aux soins,
Par avis psychiatrique motivé en date du 21/04/2026 oint à la saisine, le Dr [X] décrit :
« Le trouble de l’humeur qui a necessité l’hospitalisation reste trés symptomatique. Les éléments maniaques ont conduit à prescrire transitoirement à son admission un maintien en espace d’isolement. Depuis son transfert en chambre hôtelière, |son comportement reste canalisable. Néanmoins elle me dit clairement aujourd’hui refuser Ies soins, et en particulier le maintien en hospitalisation, insistant sur les changements de traitement qui nous avons dû conduire et auxquels elle attribue les modifications de son état psychique.
Elle refuse également les soins relationnels qui lui proposés, en particulier la sociothérapie.
Dans l’attente que Ies traitements et leur modifications améliorent cette situation, la mesure de contrainte sur Ies soins de psychiatrie à temps plein reste nécessaire. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [Q] veuve [J] au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] de [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à :
— Mme [C] [Q] veuve [J]
— [L] [Y], mandataire judiciaire, curatrice
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [D] [J]
La Greffière,
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