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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05711 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22UI
AFFAIRE : [C] [J] [G] [T], [F] [T] / [W] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J] [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1953, Me Kenneth FELIHO, avocat au barreau de BRUXELLES
Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1953, Me Kenneth FELIHO, avocat au barreau de BRUXELLES
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
Chez Maître [P] [Z]
[Localité 3]
représenté par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1134
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2025, [W] [M] a délivré à [F] [T] et [C] [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 06 juillet 2025 fondé sur un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 21 janvier 2025.
Par requête visée par le greffe le 03 juillet 2025, [F] [T] et [C] [T] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion.
Par conclusions en demande visées par le greffe le 23 septembre 2025, [F] [T] et [C] [T] sollicite un délai de grâce à expulsion de 12 mois et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 23 septembre 2025, [W] [M] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [F] [T] et [C] [T] de leurs prétentions et qu’il les condamne à lui verser 10 000 € au titre du préjudice résultant de la procédure abusive et 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 23 septembre 2025, [C] [T], assisté, [F] [T], représentée, et [W] [M], représenté, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, [F] [T] et [C] [T] occupent les lieux avec leurs trois enfants.
Néanmoins, ils n’ étayent aucunement la formule péremptoire suivant laquelle ils affirment que l’expulsion aurait des conséquences humaines, sociales et familiales particulièrement graves.
Par ailleurs, ceux-ci ne produisent absolument aucune pièce pour démontrer l’existence effective d’une recherche sérieuse d’un nouveau logement dans le parc social et dans le parc privé.
Enfin, l’existence d’une procédure en cours devant la Cour d’appel n’entrave pas l’exécution du dispositif du titre exécutoire, cet élément n’étant pas intégré dans les dispositions de l’article L412-3 susvisé.
En outre, [F] [T] et [C] [T] ne produisent aucun élément qui permettrait de démontrer que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, notamment en justifiant de leurs ressources et de leurs charges, des diligences effectivement réalisées, éventuellement sans succès, pour obtenir un nouveau logement, de l’état de santé des membres du foyer ou de l’exercice d’une activité professionnelle spécifique.
En conséquence, [F] [T] et [C] [T] sont déboutés de leur demande.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par [W] [M] dans la mesure où celui-ci échoue dans la charge de la preuve tant quant à la démonstration de l’intention de nuire et de l’existence d’un préjudice, au surplus évalué à 10 000 €.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [T] et [C] [T] qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner [F] [T] et [C] [T], qui succombent et sont condamnés aux dépens, à payer 500 € à [W] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [F] [T] et [C] [T] de leur demande de délai ;
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE [F] [T] et [C] [T] à payer 500 € à [W] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [T] et [C] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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