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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HELK
N° MINUTE 25/00082
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC [5]
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, Mme [S] [C] (l’assurée), salariée de la SAS [6] (l’employeur) a adressé à la [4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome du canal carpien droit”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 février 2022 faisant état d’un “syndrome du canal carpien droit objectivé à l’électroneuromyogramme. Opération prévue le 14/04/2022".
Le 20 octobre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “syndrome du canal carpien droit” inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 16 décembre 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête du 24 mars 2023 soutenue oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— constater que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial du 18 octobre 2021 ;
— constater que la caisse a manqué à son obligation de loyauté à son égard, le privant de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier et de faire valoir ses observations ;
— déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assurée lui est inopposable.
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information en s’abstenant de lui transmettre le certificat médical initial lors de l’ouverture de l’instruction, de sorte qu’il n’a pu être informé ni de la nature de la maladie médicalement constatée, ni de la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant. L’employeur précise avoir adressé plusieurs demandes à la caisse en vue de se faire transmettre le certificat médical initial, auxquelles l’organisme n’a pas donné suite.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points ;
— débouter l’employeur de son recours ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La caisse affirme qu’elle a bien communiqué le certificat médical initial à l’employeur, et ce par courrier réceptionné le 7 juillet 2022. Elle ajoute que l’employeur a aussi eu la possibilité de consulter le certificat médical initial directement dans ses locaux ou de manière dématérialisée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.”
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse a informé l’employeur, par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2022 par ce dernier, de la transmission par l’assurée d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
Ce même courrier contient également un bordereau de pièces jointes, mentionnant parmi celles-ci une copie du certificat médical initial constatant la maladie déclarée.
Or l’employeur, qui ne conteste pas la réception de ce courrier mais seulement celle du certificat médical initial, démontre avoir clairement contesté devant l’organisme la réception effective de ce certificat, ainsi qu’en attestent la copie de son courrier adressé en ce sens à la caisse en date du 15 juillet 2022 et l’accusé dé réception y afférent, signé le 18 juillet 2022. En effet, la société sollicitait aux termes de ce courrier que l’organisme lui communique la copie du certificat médical initial au motif que ce document n’était pas joint au courrier précité l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Cette demande était renouvelée lors de la transmission par l’employeur de son questionnaire.
Dans ces conditions, dès lors que dès la réception du courrier l’employeur a contesté la présence d’une pièce qui était mentionnée comme jointe au bordereau, cette contestation par un courrier spécifique immédiat et renouvelée dans le questionnaire démontre que, malgré l’indication contraire du courrier de transmission, la copie du certificat médical initial n’était pas jointe. Le tribunal ne saurait en effet solliciter d’autre pièce de l’employeur ce qui reviendrait à exiger de lui une preuve impossible et ce alors même que l’oubli par la caisse d’une pièce mentionnée comme jointe est possible quand bien même cette pièce serait numérotée avec les autres pièces jointes.
La caisse, qui ne justifie pas avoir répondu aux demandes renouvelées de l’employeur a perdu la possibilité de connaître en amont les données précises du certificat médical initial, ce qui a nécessairement causé un grief à l’employeur qui n’a pu connaître l’ensemble des données que dans le délai de dix jours de contestation, ne lui permettant pas de répondre au questionnaire en connaissance de cause ni de solliciter plus d’éléments d’un professionnel de la santé.
En conséquence, la décision de la [4] en date du 20 octobre 2022, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome du canal carpien droit” de Mme [S] [C] en date du 18 octobre 2021, sera déclarée inopposable à l’employeur.
La [4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la [4] en date du 20 octobre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome du canal carpien droit” de Mme [S] [C] en date du 18 octobre 2021 ;
DÉBOUTE la [4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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