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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 6 juin 2025, n° 21/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
No R.G. : N° RG 21/01824 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLNV
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BALDINI, avocat au barreau de DIJON, 104
DEFENDERESSE :
Madame [P] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5958 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat plaidant Maître Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Maître Pauline BROUILLARD, avocat au barreau de DIJON – 66
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Mai 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BROUILLARD et Me BALDINI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [V], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
et de :
Monsieur [T] [I] [K], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Déboute Madame [P] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs [X] et [S] ont été informés de leur droit à être entendus,
Constate que l’enfant mineur [N] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence le vendredi sortie d’école, le père bénéficiant des semaines paires et la mère bénéficiant des semaines impaires ;
Dit que les petites vacances scolaires suivront le même rythme sauf celles de Noël et d’été qui se répartiront comme suit :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été chez le père, la deuxième moitié desdites vacances chez la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été chez la mère, la deuxième moitié desdites vacances chez le père ;
Dit que Monsieur [T] [K] prendra en charge les frais de vêture, les frais de santé non remboursés, et les frais de scolarité des enfants, frais de cantine compris et au besoin l’y condamne;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le six Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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