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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/00900 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSQO
N° Minute : 25/00366
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Substitué(e) par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [G], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Y], salarié de la société [10] en qualité d’employé, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « le salarié utilisait un tire-palette électrique pour transporter de la marchandise. Le salarié déclare qu’il se serait coincé le bras droit entre une porte et le tir palette électrique ».
Le certificat médical initial du 3 mars 2021 mentionne une « douleur du coude et de l’épaule droits ».
La [5] ([8]) des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 17 mars 2021.
La date de consolidation a été fixée au 23 août 2021 par le médecin-conseil de la [8] et un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [Y] par une décision du 6 octobre 2021, en raison de « séquelles de traumatisme de l’épaule droite, consistant en limitation légère de mobilité avec gêne fonctionnelle douloureuse et séquelles de traumatisme du coude droit sur état antérieur, consistant en persistance de gêne douloureuse ».
La société [10] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 3 décembre 2021.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la société [10] a saisi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [10] demande au tribunal, aux termes de sa requête complétée par ses observations orales, de ramener le taux d’incapacité à 7 % ou d’ordonner une mesure d’expertise.
En défense, la [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
– débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la caisse ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [Y] à la date du 24 août 2021, après décision de la [7] en sa séance du 13 juin 2022, suite à l’accident du travail du 3 mars 2022 (sic), au service de la société [10], et ce dans les stricts rapports employeur/organismes sociaux ;
– condamner la société [10] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Y] à la suite de son accident du travail 3 mars 2021 dans les rapports entre la [9] et la société [10] et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
La société requérante conteste le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [Y], fixé à 10 %, en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [B].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 23 septembre 2022 :
« Monsieur [Y] a présenté une contusion du membre supérieur droit, avec douleur au niveau de l’épaule et du poignet.
La douleur au niveau du coude est survenue sur un état antérieur constitué par une épicondylite, les examens radiologiques effectués mettant en évidence des lésions dégénératives évoluées.
Au niveau de l’épaule droite, il existait une arthropathie acromioclaviculaire et aucune lésion d’origine accidentelle n’a été mise en évidence.
La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
À la date d’examen du médecin-conseil, la mobilité du coude droit est parfaitement respectée, avec des douleurs persistantes en rapport avec une épicondylite ancienne.
Au niveau de l’épaule droite, l’étude de la mobilité n’a été réalisée qu’en actif, la mobilité passive n’étant pas renseignée, et les amplitudes articulaires dépassant très largement l’horizontale dans les mouvements principaux.
Concernant cette épaule droite, on ne peut retenir qu’une polyarthrite scapulohumérale justifiant un taux d’incapacité de 5 %.
En prenant en compte les douleurs épicondyliennes, un taux global de 7 % semble indemniser correctement les séquelles présentées.
Sur l’avis de la [7]
Les médecins de la [7] ont maintenu le taux attribué en indiquant :
« Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 10 août 2021 retrouvant au membre supérieur droit dominant une limitation douloureuse de l’épaule et une gêne fonctionnelle algique du coude, consécutivement à une contusion avec un mécanisme traumatique de serrage, chez un assuré employé commercial de rayon âgé de 46 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10 % ».
Ce faisant, les médecins de la [7] ne font état d’aucune étude de la capacité fonctionnelle de l’épaule dont l’examen clinique est incomplet (absence d’étude en mobilité passive) et n’évaluent pas l’incidence de l’état antérieur au niveau du coude (…) ».
Il convient néanmoins d’observer que ni la société, ni son médecin-conseil ne font état et ne caractérisent d’une violation du barème indicatif et que, par ailleurs, l’état antérieur justifié ne porte que sur le coude et non sur l’épaule.
Par ailleurs, l’avis motivé de la [7], rappelé ci-dessus dans l’avis du docteur [B], met en exergue que la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et la situation professionnelle ont été pris en compte conformément aux dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y aura lieu, ni à faire droit à la demande d’expertise, ni à la demande principale tendant à la fixation à 7 % du taux d’incapacité de Monsieur [Y] dans les rapports entre la société [10] et la [9].
Sur les demandes accessoires
La société [10], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉBOUTE la société [10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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