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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 11 déc. 2025, n° 25/37953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/37953 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJKQ
AJ du TJ DE [Localité 11] du 23 Octobre 2025 N° N-59183-2025-002438
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [X] épouse [D]
domiciliée : chez MADAME [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro N-59183-2025-002438 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
[S] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 30 septembre 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (93),
et
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « rappel, constat et donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 mars 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 11 Décembre 2025
Hamid BIAD Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Juge
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