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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 4, 13 mars 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 25/00847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2HDA
Minute : 26/00146
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marine LARCIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [R], [V]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3] (BANGLADESH),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire : PN 741
Et
Madame, [O], [T]
née le, [Date naissance 2] 1984 à
bureau de poste de, [Localité 5], Canton de, Gaurnad,i[Adresse 3], [Localité 7],
[Adresse 4],
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué d’avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Marine LARCIER, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l’assignation en divorce du 22 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
DÉCLARE, [R], [V] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Monsieur, [R], [V]
né le, [Date naissance 3] 1980 à, [Localité 3] (BANGLADESH)
et
— Madame, [O], [T],
née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 9] (BANGLADESH)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2008 à, [Localité 10] (BANGLADESH);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de, [R], [V] et, [O], [T] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au26 juillet 2012;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
CONDAMNE, [R], [V] aux dépens et DIT qu’ils seront, si besoin, recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de, [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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