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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 21/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RPRS c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] [ Localité 12 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 21/03629 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCDV
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
S.A.S. RPRS,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 433 868 304, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 12],
représenté par son Syndic en exercice, la société AGENCE SAINT PIERRE, enseigne Foncia Saint-Pierre, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 383 936 838, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Rachid MADID, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Pierre-antoine CALS, Me Frédérique FARGUES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2018, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ont voté le ravalement des façades sur rue.
Ils ont retenu la proposition présentée par l’entreprise RPRS pour un montant de
132.420,26 euros T.T.C pour le ravalement de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 1], et d’un montant de 129.053,25 euros T.T.C pour celui relatif à la façade de l’immeuble situé au [Adresse 9].
Ces travaux ont été contractualisés entre la société RPRS et le syndicat des copropriétaires au moyen de deux documents, respectivement intitulés “Marché concernant les travaux de ravalement bâtiment 10" et “Marché concernant les travaux de ravalement et souche cheminée bâtiment 12", correspondant respectivement au 10, et au [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres à la livraison des travaux.
Compte tenu de ces désordres, huit factures émises à l’attention du syndicat des copropriétaires ont vu leur paiement suspendu.
La société RPRS a ainsi mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme globale de 54.884,92 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2020.
Par courrier en date du 24 avril 2020, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 7] a mis la société RPRS en demeure de formuler au syndicat des copropriétaires une proposition de réparation des malfaçons précitées.
La société RPRS a alors assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés aux fins de le voir payer à titre de provision les sommes de 52.932,64 euros en règlement des factures en attente et de 2.000 euros sur les dommages-intérêts à valoir pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure de référé, le syndicat des copropriétaires a sollicité qu’une expertise soit diligentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société RPRS a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions aux termes d’une ordonnance de référé en date du 27 novembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2021, la société RPRS a fait assigner le SDC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir le paiement du solde du marché.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a débouté la société RPRS de sa demande de provision.
Par conclusions d’incident notifiés par RPVA le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise aux fins de voir, au visa des articles 75 et suivants et 1448 du code de procédure civile :
— Dire et juger mal fondées les demandes formulées par la société RPRS
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit d’un tribunal arbitral
Et en conséquence :
— Inviter la société RPRS à mieux se pourvoir
— Débouter la société RPRS de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions
— Condamner la société RPRS aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société RPRS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 74, 1448 et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur ;
A titre subsidiaire,
— Débouter le défendeur se son exception d’incompétence ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception d’incompétence
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demanderesse saisit le tribunal de l’inexécution de deux contrats qui contiennent un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) attribuant la compétence, en cas de litige tenant à l’exécution du contrat, à un tribunal arbitral.
Il souligne que l’article 2 du contrat précise que le CCAP est un document contractuel.
Le SDC soutient que la société RPRS ne démontre pas que cette clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Il considère que le tribunal ne peut dès lors que constater son incompétence, au profit d’un tribunal arbitral qui devra être désigné conformément aux stipulations de la clause compromissoire convenue entre les parties.
La société RPRS considère que l’exception d’incompétence soulevée par le sydicat est irrecevable dans la mesure où elle doit être invoquée avant tout autre moyen de défense en application de l’article 74 du code de procédure civile ; or le syndicat a déjà conclu dans le cadre de la présente instance en soulevant des moyens de défense en vue de faire rejeter les prétentions de la société RPRS.
Elle ajoute que le SDC a déjà soulevé devant le juge des référés l’incompétence du tribunal judiciaire au profit d’un tribunal arbitral et que par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral.
Elle rappelle qu’au regard de cette décision, son conseil a contacté celui du syndicat des copropriétaires afin de mettre en œuvre la clause d’arbitrage en désignant Monsieur [U] [N] en qualité d’arbitre et en invitant la partie adverse à faire savoir, dans le délai de 15 jours prévu contractuellement, si elle acceptait cet arbitre unique ou si elle souhaitait en désigner un deuxième.
Elle indique que le SDC n’a d’abord pas répondu puis que, par courrier du 22 avril 2021, son conseil a soulevé l’inopposabilité à son endroit de la clause d’arbitrage en application de l’article 2061 du code civil, ainsi que le caractère non écrit de la clause en application des articles L.212-1, L.212-3, R.312-2 et L.241-1 du code de la consommation.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires à ainsi renoncé à l’application de la clause en invoquant sa nullité, en ne donnant pas suite à la procédure de désignation d’arbitre qu’elle avait engagée et en ne soulevant pas cette incompétence alors qu’elle avait été assignée devant le présent tribunal en 2021.
Elle ajoute que la clause litigieuse est manifestement nulle, le syndicat des copropriétaires étant un non-professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation et la cour de cassation ayant considéré que le juge étatique pouvait écarter une clause compromissoire en raison de son caractère abusif en application du code de la consommation, sans méconnaître les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile.
Elle expose enfin que le syndicat des copropriétaires a décliné la compétence du juge des référés en invoquant à son profit la clause compromissoire, puis a argué de la nullité , du caractère non écrit de cette clause ou de son inopposabilité à son égard lorsqu’elle a souhaité la mettre en œuvre, et a donc, par son attitude consistant à se contredire sciemment dans un but dilatoire, violé le principe de loyauté procédurale de sorte qu’il n’est pas recevable à décliner la compétence de la juridiction étatique.
****
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit les exceptions de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas conclu au fond et n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir, l’exception d’incompétence est recevable.
Il demande l’application d’une clause du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), document contractuel le liant à la société RPRS, attribuant la compétence, en cas de litige tenant à l’exécution du contrat, à un tribunal arbitral or il convient de souligner que ce CCAP n’est pas communiqué dans le cadre du présent incident.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par les parties que par ordonnance de référé du 27 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Versailles a été jugé incompétent pour statuer sur la demande formulée au titre de l’exécution des contrats, le tribunal arbitral devant être saisi.
Faisant suite à cette décision, le conseil de la société RPRS a écrit à celui du SDC le 24 février 2021 que “votre cliente s’étant prévalue de la clause d’arbitrage, la société RPRS m’a demandé de mettre en oeuvre cette procédure” et qu’elle désignait donc Monsieur [U] [N] en qualité d’arbitre.
Par courrier recommandé du 2 avril 2021, le conseil de la société a à nouveau proposé au syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre la clause 3.10 du CCAP selon laquelle les contestations pouvant surgir au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du marché seront jugées par un arbitre unique si les parties s’entendent sur sa désignation, ou par un tribunal arbitral composé de deux arbitres, chacune des partis désignant un arbitre spécialement qualifié.
En réponse, le conseil du syndicat a envoyé le 22 avril 2021 un courrier recommandé à la société RPRS lui signifiant que son client émettait les plus vives réserves sur la licéité de la clause 3.10 précitée dans la mesure où il s’agit d’une clause compromissoire incluse dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel pouvant à ce titre être contestée tant sur la base du droit commun que du droit de la consommation. Il conclut que “la clause compromissoire litigieuse ne peut qu’être privée de tous ses effets à l’égard de mon client”.
Il ajoute que le SDC, si la clause devait être jugée applicable, refuse l’arbitre proposé par la société RPRS mais est disposé à rechercher un accord avec elle afin de désigner un arbitre unique.
Dans son courrier du 28 avril suivant, le conseil de la société considère que la clause est valable mais rappelle au syndicat qu’il peut y renoncer. Il lui demande à nouveau de lui communiquer le nom de l’arbitre unique qu’il propose et, à titre subsidiaire, si les parties ne parvenaient pas à désigner un seul arbitre, le nom de l’arbitre qu’il désignerait.
Le conseil du SDC confirme dans son courrier du 6 mai 2021 que son client considère que la clause compromissoire ne lui est pas opposable et qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux sollicitations de la société RPRS concernant la désignation d’un arbitre et la renonciation à cette clause.
Il en résulte que la société RPRS a effectué des démarches auprès du syndicat des copropriétaires pour mettre en oeuvre la clause prévoyant le règlement des litiges par un arbitre unique ou un tribunal arbitral et que celui-ci lui a répondu que la clause était privée d’effet à son égard et ne lui était pas opposable, de sorte qu’il a refusé l’application de cette clause et a ainsi renoncé à son application au présent litige. Le syndicat a en outre confirmé son refus d’appliquer la clause 3.10 en indiquant qu’il ne donnait pas suite à la demande qui lui était faite de désigner un arbitre.
Compte tenu de ce qui précède, le SDC ne peut se prévaloir de cette clause, à laquelle il a renoncé en contestant son application et en refusant de proposer un arbitre, pour soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire. Sa demande sera donc rejetée.
— Sur la demande d’amende civile
La société RPRS considère que l’intention dilatoire du syndicat est évidente puisqu’il a déjà soulevé l’exception d’incompétence devant le juge des référés en 2020 et qu’il aurait dû pu la soulever à nouveau dès qu’il a été assigné au fond en 2021 mais s’en est pourtant abstenu.
Elle souligne que le SDC a soulevé cette exception après presque quatre ans de procédure au fond et cinq ans de procédure au total et soutient que cette attitude dilatoire lui cause un réel préjudice dans la mesure où elle attend le règlement de ses factures depuis cinq ans et demi.
Elle sollicite donc la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 7.500 euros de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le SDC ne répond pas sur cette demande.
****
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de souligner que seule une condamnation à payer une amende civile au Trésor public peut être prononcée en application de cet article et non une condamnation à des dommages intérêts au bénéfice de la défenderesse.
La demande de dommages intérêts de la société RPRS est donc mal fondée et doit être rejetée.
— Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 10 juin 2025 avec injonction de conclure au fond faite au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 12],
Déclarons le Tribunal judiciaire de Versailles compétent pour statuer sur les demandes formées par la société RPRS à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à VERSAILLES,
Rejetons la demande de dommages-intérêts de la société RPRS sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Réservons les dépens et frais irrépétibles,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 10 juin 2025 et faisons injonction de conclure au fond au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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