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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/11308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11308 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EB6
AFFAIRE :
M. [L] [Z] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
[Y] (Me Yves SOULAS de la SELARL ATORI AVOCATS)
CPAM DES BDR ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] né le 27 Novembre 1990 à MARSEILLE, demeurant 283 avenue de Montolivet – 13012 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 1 90 11 13 055 884 09
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[Y], société anonyme immatriculée au RSC de Nanterre sous le numéro 378 393 946 dont le siège social est sis 48 rue Carnot Immeuble le Verdi 92158 SURESNES CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Yves SOULAS de la SELARL ATORI AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2021, M. [L] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA [Y].
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [L] [Z] et condamné la SA [Y] à lui payer une provision de 2 400 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [I], laquelle a rendu son rapport le 20 mars 2024.
Par courrier du 16 mai 2024, la SA [Y] a émis à destination de M. [L] [Z] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 231,25 euros.
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, M. [L] [Z] a assigné la SA [Y], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA [Y] à lui payer la somme 11 697,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA [Y] demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7 951,25 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [L] [Z] la somme de 5 551,25 euros,
— débouter M. [L] [Z] de ses plus amples demandes, notamment celles aux titres des frais irrépétibles, des dépens,
— condamner M. [L] [Z] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA [Y] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [L] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 septembre 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervico-dorsal avec entorse cervicale bénigne. La date de consolidation a été arrêtée au 10 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2021 au 2 octobre 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 octobre 2021 au 10 mars 2022 (159 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [L] [Z], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [L] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 720 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2021 au 2 octobre 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 octobre 2021 au 10 mars 2022 (159 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 628,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale, qui constitue un élément disgracieux, durant 15 jours.
Au regard de ces éléments, y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par M. [L] [Z] à 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [L] [Z] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 628,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 088,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 688,80 euros
La SA [Y] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [L] [Z] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [Y], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 628,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 088,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 688,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [Y] à payer à M. [L] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 688,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA [Y] à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA [Y] aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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