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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 28]
[Localité 5]
[Courriel 35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05303 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNL
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 07 Janvier 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Février 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [26], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 27]
[Localité 4]
représenté par madame [D], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de monsieur [L], son père
Société [31]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [16]
[Adresse 36]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[15]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[24]
GIENOR – service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 25]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 28 mars 2024, la [26] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [N] [L].
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Madame [N] [L] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 515,28 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 juillet 2024 à la commission de surendettement, la [19] a contesté ces mesures, faisant valoir que ses créances, d’origine frauduleuse, doivent être exclues de procédure de surendettement, en application de L.711-4 du code de la consommation.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
Après un renvoi ordonné pour permettre la convocation de la paierie départementale, dansla mesure où il est aparu à l’audience que la [22] avait transféré une de ses créances à la paierie départementale, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, la [19] maintient sa contestation, en indiquant toutefois que ses deux créances déclarées à hauteurde 1959,84 € et de 434,61 € son soldées et que la créance déclarée à hauteur de 1415,70 € a été transférée à la paierie départementale.
Par courrier électronique reçu le 6 janvier 2025 dont il a été débattu contradictoirement à l’audience, la [33] indique que Mme [L] reste redevable de la somme de 1145,45 € et produit un bordereau de situation. Elle ajoute que la dette n’est pas rémissible puisqu’elle a été déclarée frauduleuse par la [22].
En réponse, Madame [N] [L] indique que la somme de 1145,45 € qui restait due à la paierie départementale a été soldée par une saisie sur ses réminérations partiquée en novembre et en décembre 2024, si bien qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme. Elle actualise sa situation financière, expliquant être en recherche d’emploi et ne plus percevoir de pension alimentaire versée par le père de son fils, ce dernier étant en résidence alternée à raison de 3semaines sur 4 à son domicile. Elle a sollicité la mise en place d’un moratoire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la [19] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 juin 2024, le recours effectué par cet organisme le 18 juillet 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de la [23] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
— Sur les créances de la [32] et de la [22] :
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, la [22] et la débitrice s’accordent pour indiquer que les créances référencées IM3/004 et IN1/001 déclarées à hauteur de 1959,84 € et de 434,61 € sont soldées.
Ces créances seront donc fixées à 0 €, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur origine et leur éventuelle exclusion du dossier de surendettement.
La créance référencée INK/001 de la [20] a été transférée par la [33].
La paierie a déclaré que cette créance s’élève désormais à la somme de 1145,45 € en produisant un bordereau de situation sur lequel il apparaît qu’une saisie est mise en place sur les rémunérations perçues par Mme [L].
Mme [L] produit ses bulletins de salaire de novembre et de décembre 2024 sur lesquels il apparait que la somme de 270,25 e a été prélevée sur sa rémunération en novembre 2024. Cette somme figure bien au bordereau produit par la paierie départementale d’Ille et Vilaine. Il apparaît également sur son bulletin de salaire de décembre 2024 que la somme de 1145,45 € a été prélevée sur sa rémunération. Cette somme solde donc sa dette à l’égard de la paierie départementale, mais ne figure pas au bordereau produit.
A vu des preves apportées par Mme [L] et de l’absence de représentation de la paierie départementale à l’audience, il convient de prendre en compte ce dernier paiement et de dire que la créance de la [33] est soldée. Cette créance sera donc, elle aussi, fixée à 0 €, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle exclusion de cette créance du plan de surendettement.
— Sur la situation de la débitrice :
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [N] [L] s’établissent mensuellement comme suit :
— ARE dont elle ne connait pas encore le montant, son précédent contart de travail ayant pris fin au 31 décembre 2024 (son dernier salaire était de 1630 € par mois)
— Elle est séparée du père de son fils depuis le mois de mai 2024 et indique que ce dernier ne verse pas de pension alimentaire.
=> La débitrice assume les charges suivantes :
— loyer : 535 €
— forfaits pour l’accueil de son fils lycéen en résidence alternée : 151,50 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— Charges totales : 1 552,50 €
L’ensemble des dettes de Madame [N] [L] est évalué à la somme totale de 45 843,47€.
Sa capacité de remboursement ne peut être définie avec certitude à raison de la fin de son contrat de travail et du fait qu’elle ne connait pas le montant des droits qui devraient lui être versés par [30].
Au de vu de sa situation financière actuelle, il est toutefois illusoire de vouloir lui imposer une mensualité de remboursement même minime, de sorte que seule la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de douze mois peut être proposée dans l’espoir que la situation financière de Madame [N] [L] s’améliore grâce à un retour à l’emploi.
En définitive, il convient de déclarer recevable la contestation de la [19], de fixer à 0 € des crances de la [21] et de la paierie départementale et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision prévoyant un moratoire sur 24 mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la [19] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 25 juin 2024 par la [26] en faveur de Madame [N] [L] ;
FIXE à 0 euros les créances de la [20] référencées IM3/004 et IN1/001;
CONSTATE que la créance référencée [18] a été transférée à la [33] ;
FIXE cette créance de la [33] à 0 euros ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Madame [N] [L] ;
ACCORDE à Madame [N] [L] une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois courant à compter du1er avril 2025, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de vingt-quatre mois accordé ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [N] [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [N] [L] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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