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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ56
MINUTE N° 26/00127 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [H] [C], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [W] [S], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 6 juin 2024 a été signifiée le 10 juin 2024 à la société [2] pour un montant de 5 491 euros, représentant la somme de 5 221 euros de cotisations et la somme de 270 euros de majorations de retard afférentes à la période de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2023.
La cotisante a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil faisant valoir qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir appliquer le dispositif prévu par la loi PACTE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation des 2 juillet 2025, 17 septembre 2025, 22 octobre 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et, à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte.
La société, informée de l’argumentation de la caisse, régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 25 octobre 2025, n’était ni ne présente, ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 6 juin 2024 a été signifiée à personne le 10 juin 2024.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
La société a formé opposition à la contrainte le 22 juillet 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 10 juin 2024 et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fond.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne la société [1] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte 0101167163 ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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