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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 janv. 2026, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCIU
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
09 janvier 2026
OPH TROYES AUBE HABITAT
c/
Monsieur [S] [G]
DEMANDERESSE
OPH TROYES AUBE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 09 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er décembre 2019, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a donné à bail à M. [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 175.58 € et 77.68€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a ensuite fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’OPH TROYES AUBE HABITAT représentée par Mme [W] [D] reprend les terme de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion du locataire ; ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 1527.09 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, le bailleur précise que le locataire a transmis l’attestation d’assurance mais qu’il est toujours redevable d’imayés locatifs. En conséquence, il maintient ses demandes.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude d’huissier, le 7 novembre 2024, M. [S] [G] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aube par la voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux assignations délivrées depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi l’organisme payeur des aides au logement par la voie électronique le 10 novembre 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux saisines postérieures au 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance :
Il résulte de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail du 1er décembre 2019 prévoit qu’à défaut pour le locataire de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année au bailleur et un mois après un commandement demeuré infructueux la convention sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer avec commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance a été délivré à M. [S] [G] le 28 février 2023.
Ce commandement qui reproduit intégralement les termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, vise et reproduit la clause résolutoire prévue au contrat de bail, est conforme aux prescriptions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023.
En revanche, il ressort du décompte produit par le bailleur qu’il verse aux débats que l’OPH TROYES AUBE HABITAT a souscrit une assurance obligatoire pour le compte du locataire dont le coût mensuel de 3,50 € lui a été facturé.
Le bailleur ne pouvant ainsi se prévaloir d’un tel motif de résiliation, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
— sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er décembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2023, pour la somme en principal de 2300.09 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2023.
M. [S] [G] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser l’OPH TROYES AUBE HABITAT, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [S] [G] .
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH TROYES AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que M. [S] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1527.09 € à la date du 18 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
M. [S] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1527.09 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2300.09 € à compter du commandement de payer du 28 février 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M. [S] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’OPH TROYES AUBE HABITAT , le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DEBOUTONS l’OPH TROYES AUBE HABITAT de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire formée au motif d’un défaut d’assurance ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2019 entre OPH TROYES AUBE HABITAT et M. [S] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 avril 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPH TROYES AUBE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [S] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
CONDAMNONS M. [S] [G] à payer à TROYES AUBE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [S] [G] à verser à L’ OPH TROYES AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1527.09 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2300.09 € à compter du commandement de payer du 28 février 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [S] [G] à payer à L’ OPH TROYES AUBE HABITAT une somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le président,
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