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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/08508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/08508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ73
N° de MINUTE : 26/00186
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 196
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [H] et M. [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 4] (ALGERIE).
Suivant acte notarié en date du 13 décembre 1996, M. et Mme [J]/[H] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section AN N°[Cadastre 1].
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— dit que les époux résideront séparément :
* le mari : [Adresse 4], [Localité 3] ;
* la femme : au domicile de son choix.
— attribué à M. [B] [J] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit pendant une durée qui n’excédera pas une année après le départ de l’épouse et à titre onéreux au-delà.
Suivant jugement en date du 14 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— débouté les parties de leurs demandes de fixation de l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Suivant assignation en date du 21 février 2018 pour tentative et 13 mars 2018, Mme [G] [H] a fait citer M. [U] [J] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage entre les ex-époux.
L’affaire a été enrôlée sous le RG N°18-03177.
Suivant jugement en date du 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [H] et M. [B] [J] ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de constater que M. [U] [J] ne sollicite pas l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 5] formée par Mme [G] [H] ;
— dit que M.[B] [J] doit une indemnité d’occupation à l’indivision pour l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 5] à compter du 8 juillet 2014 et jusqu’à la vente du bien immobilier, au partage ou la libération complète des lieux ;
— dit que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, chacune des parties devra produire par devant le notaire, deux estimations provenant de professionnels de l’immobilier localement implantés, M. [B] [J] devant permettre d’accéder audit bien ;
— qu’à défaut, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert saisi d’un commun accord entre les parties ;
— que les frais d’expertise seront à la charge de l’opposant ;
— qu’il conviendra d’appliquer un abattement de 20% à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— débouté Mme [G] [H] de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes ;
— désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [P] [W], notaire de la SCP COSSON BANCAREL MONTASSIER [Y] [W] et [Z] [O], [Adresse 6] NEUILLY-SUR-MARNE, tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties a été établi le 23 novembre 2020.Il consigne les dires des parties notamment pour :
— M.[J] qu’il n’est pas d’accord sur les évaluations actuellement transmises et sur le calcul établi et qu’il transmettra les avis de taxes foncières pour les années 2014 à 2020 et les justificatifs des règlements qu’il a effectués ainsi que les éléments concernant le panneau publiciataire, Il précise qu’il souhaite se voir attribuer le pavillon et prend contact avec les organismes financiers pour voir si le projet est viable,
— Mme [H] qu’elle souhaite que le pavillon soit vendu à l’amiable et donne son accord pour retenir une valeur arithmétiques sur la valeur de rachat par M.[J] soit 365.000
euros et demande la transmission des pièces concernant le panneau publicitaire.
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge commis du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de présentation d’un projet liquidatif et de réponses des parties invitées dans le jugement par bulletin du 17 juin 2020 à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement des opérations ,
— dit qu’elle est supprimée du rang des affaires en cours ;
— dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire (article 383 du code de procédure civile), sur production de l’état liquidatif à homologuer ou du procès-verbal de dires avec le projet d’état liquidatif.
L’affaire a été rétablie par décision du 3 septembre 2024 et enrôlée sous le RG N°24-08508 à la demande de Mme [H] joignant le procès verbal de dires de Me [W] du 10 décembre 2021 et le projet d’état liquidatif.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 septembre 2025, Mme [G] [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-1 et suivants du code civil, du procès-verbal de difficulté dressé, des pièces versées aux débats, de :
Sur la licitation du bien sis [Adresse 7]
— ordonner sur les poursuites de Madame [H] la licitation, à l’audience des criés du Tribunal Judiciaire de Bobigny, du bien sis à NEUILLY SUR MARNE (93330) [Adresse 4],
— fixer la mise à prix à la somme de 300.000 €, sans expertise préalable, avec possibilité de baisse de mise à prix du tiers, puis du quart, à défaut d’enchère.
— dire que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé par la SCP MARTIN SEVIN AVOCATS, postulant par Madame Anne SEVIN, avocat au Barreau de Seine Saint Denis demeurant [Adresse 8] qui communiquera ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du Tribunal.
— autoriser Madame [H] à faire visiter par le Commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires.
— autoriser le Commissaire de justice choisi par Madame [H] à pénétrer dans lesdits biens immobiliers, avec l’assistance si nécessaire, d’un serrurier et de la [Localité 5] publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance.
— dire qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
— autoriser Madame [H] à faire procéder par le Commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédents la vente.
— Sur l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 9] [Localité 6]
— fixer à la charge de Monsieur [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.120 € sur le bien situé au [Adresse 7] à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à l’adjudication du bien ou jusqu’au départ des lieux de Monsieur [J].
En conséquence,
— dire que Monsieur [J] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 159.040 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, pour la période du 8 juillet 2014 au 8 mai 2025, somme à parfaire au jour du délibéré.
— Sur la redevance due concernant le panneau publicitaire
— dire que Monsieur [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 7.597,40 € au titre de la redevance concernant le panneau publicitaire.
— en tout état de cause
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP MARTINS – SEVIN Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [H] fait notamment valoir que si elle manifesté son accord en 2021 pour acquérir le bien indivis, sa situation financière actuelle ne le lui permet plus. Elle soutient que la situation financière du défendeur n’a pas changé, qu’il est en incapacité d’acquérir ses parts, de sorte qu’il est demandé le prononcé de la licitation du bien. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, elle indique que le défendeur se maintient toujours dans les lieux, que le projet d’acte de partage en date de 2021 a fixé le montant de l’indemnité à la somme mensuelle de 1.400 euros, qu’il convient de tenir compte de l’abattement usuel de 20%, de sorte que M. [J] est redevable de la somme mensuelle de 1.120 euros, sur 142 mois, à parfaire au jour du partage. En outre, elle précise que les parties exploitent un panneau publicitaire, qu’à ce titre sur la période 2015-2020 le défendeur a encaissé une redevance de 7.591, 40 euros, qu’il appartient à ce dernier de verser les informations utiles quant aux éventuelles redevances versées actuellement. Enfin, Mme [H] dit s’en rapporter au projet d’acte liquidatif et au procès-verbal de difficultés s’agissant des taxes foncières dues par l’indivision.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 mai 2025, M. [B] [J] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l’article 1364 du code de procédure civile, de :
— dire et surtout juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] doit tenir compte d’une occupation partielle du pavillon concomitamment à l’occupation de son fils et de sa propre famille ;
— en conséquence fixée à la somme mensuelle de 200 € la valeur locative applicable ;
— dire et surtout juger que cette somme devra être retenue comme la base de l’estimation mensuelle de l’occupation ;
— condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du CPC ;
— condamner Madame [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [J] fait notamment valoir que le notaire, dans son appréciation de la valeur locative, a tenu compte du bien immobilier entier alors que celui-ci est aussi occupé par l’un des enfants du couple, avec son épouse et leur enfant, et ce avec l’assentiment de la demanderesse. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’exclure la redevance d’une indemnité d’occupation mais d’évaluer cette indemnité au regard de l’occupation effective du concluant. Il soutient que le prix d’une location des pièces occupées devrait être fixée à la somme mensuelle de 200 euros, que c’est cette somme qui devra être retenue par le notaire liquidateur.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny
En application de l’article 125 du code de procédure civile , le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée .
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées. La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Mme [G] [H] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-1 et suivants du code civil, du procès-verbal de difficulté dressé, des pièces versées aux débats, d’ ordonner la licitation, à l’audience des criés du Tribunal Judiciaire de Bobigny, du bien sis à [Adresse 10] SUR [Adresse 11] .
Il résulte de l’examen de la procédure que le jugement précité du 21 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a débouté Mme [G] [H] de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes.
Il convient dès lors s’agissant de la même procédure d’entendre les observations des parties sur la recevabilité la nouvelle demande de licitation au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée du 21 novembre 2019 sauf à démontrer l’existence des circonstances nouvelles susceptibles de justifier la présente demande.
Sur l’ imcompétence du juge du fond pour fixer les points de désaccords
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
L’affaire a été rétablie par décision du 3 septembre 2024 et enrôlée sous le RG N°24-08508 à la demande de Mme [H] devant le juge du fond, et non le juge commis en joignant le projet d’état liquidatif fixant l’attribution du pavillon sis à [Localité 7] à cette dernière pour 380.000 euros à charge pour elle de régler la soulte à M.[J] du 145.667 euros et le procès verbal de dires de Me [W] du 10 décembre 2021 .
Il est fait état par le notaire de difficultés sur le montant de l’indemnité d’occupation, qui est effectivement contestée par M.[D].
En tout état de cause, il convient d’entendre les observations des parties à la suite du procès le procès verbal de dires de Me [W] du 10 décembre 2021 sur la recevabilité de leurs nouvelles demandes devant le juge du fond, étant rappelé qu ‘en application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les points de désaccord que vise le juge commis lorsque l’affaire lui est transmise.
Sur les demandes principales et accessoires
Dans ces conditions, toutes les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire avant-dire-droit rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure :
— sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision tribunal judiciaire du 21 novembre 2019 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et notamment rejeté la demande de licitation formée par Mme [G] [H] ;
— sur la compétence du juge du fond pour trancher de nouvelles demandes hormis les points de désaccords visés par le notaire commis dans le procès verbal de difficultés et sans rapport du juge commis ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à cette fin ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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