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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03735 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I75X
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [J] [P]
Me Denis LESCAILLEZ (15)
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [P]
Me Denis LESCAILLEZ (15)
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS – RCS LYON 954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2022, la société anonyme Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,5%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 285,28 euros, assurance comprise.
À compter du mois d’octobre 2022, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 8 décembre 2022, la société Crédit Lyonnais a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 507,86 euros dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
Par un nouveau courrier recommandé du 2 octobre 2023, la société Crédit Lyonnais a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 3.628,16 euros dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
La société Crédit Lyonnais a appliqué la clause de déchéance du terme par courrier du 15 novembre 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 22.257,90 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée en recommandé le 22 mars 2023.
Par acte du 19 juillet 2024, la société Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 22.257,90 euros outre les intérêts au taux de 3,5% l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, elle a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt et que Monsieur [P] soit condamné au paiement de la somme de 22.257,90 euros outre les intérêts au taux de 3,5% l’an à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle a demandé la condamnation de Monsieur [P] au remboursement de la somme de 7.394,46 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois d’octobre 2022 au mois d’octobre 2024, et à la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 285,28 euros et ce, jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité, en outre, la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025, et enjoint au prêteur de produire un décompte de sa créance expurgé d’intérêts, frais et pénalités qui devra être communiqué à Monsieur [P], et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
À l’audience la société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a déposé des conclusions après réouverture des débats.
Elle soutient que l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 ne prévoit pas d’indiquer le résultat de la consultation du FICP et que cette consultation doit impérativement intervenir avant un éventuel accord de financement et déblocage des fonds, caractérisant l’agrément du prêteur.
Monsieur [P], régulièrement avisé de la date d’audience de renvoi, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le prêteur a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 19 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme :
La mise en demeure du 02 octobre 2023 a précisé à Monsieur [P] que, faute de paiement de la somme de 3.628,16 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 30 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment de l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance est acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
sur la consultation du FICP :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société Crédit Lyonnais verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 22 juin 2024.
Ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées.
Au surplus, et surtout, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [P], ce qui ne permettait pas à la société Crédit Lyonnais d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société Crédit Lyonnais ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [P].
Il résulte de ces considérations que la société Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société Crédit Lyonnais a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de s’assurer qu’il fournit, dès l’assignation, l’ensemble des éléments permettant de justifier ses demandes.
Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement.
Selon les dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a enjoint le prêteur de produire un décompte expurgé d’intérêts, frais et pénalités devant être communiqué à Monsieur [P].
À l’audience, la société Crédit Lyonnais se contente de produire un décompte sommaire dans le corps de ses conclusions après réouverture des débats déposées à l’audience et ne justifie pas avoir notifié ses dernières conclusions à Monsieur [P].
En outre, il est observé qu’aucun des décomptes produits par le prêteur ne permet de vérifier la date de déblocage des fonds.
En l’absence de décompte clair et précis de la créance valablement notifié au défendeur, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Crédit Lyonnais, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE la société anonyme Crédit Lyonnais recevable en son action ;
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Lyonnais aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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