Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGT
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E399
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L]
domiciliée : chez Feue Madame [S] [G], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2004 la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) aux droits de laquelle vient [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (escalier 177, rez-de-chaussée) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 178,89 euros et 59,74 euros de provision pour charges.
Informé du décès de la locataire et de la présence dans les lieux d’une personne étrangère au bail, [Localité 1] HABITAT-OPH a par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 fait délivrer une sommation interpellative à l’occupant, puis par ordonnance sur requête du 9 décembre 2024 a obtenu la désignation d’un commissaire de justice, qui a constaté le 24 mars 2025 l’occupation de l’appartement par Madame [U] [L], se présentant comme l’ancienne aide-ménagère de la preneuse.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail à la suite du décès de la locataire survenu le 21 août 2024, ordonner l’expulsion de Madame [U] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat (1 230 euros) et de la sommation interpellative (203,28 euros).
À l’audience du 3 décembre 2025, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à étude, Madame [U] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGT
Sur la résiliation de plein droit du bail et ses conséquences
Les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT-OPH justifie du décès de la locataire.
En effet, bien qu’il ne produise pas l’acte de décès de Madame [S] [G], la réalité de ce décès est établie par le mail de Monsieur [Q] [V], dont l’épouse était une amie proche de la locataire, qui a indiqué le 22 août 2024 « avoir appris hier le décès de Madame [G] » et des déclarations le 24 mars 2025 de Madame [U] [L] au commissaire de justice, cette dernière lui ayant affirmé « qu’elle était l’aide-ménagère de Madame [G] laquelle est repartie à l’étranger et y est décédée il y a quelques mois. ».
Par conséquent, la résiliation du bail sera constatée au 21 août 2024, date du décès de la locataire, et l’expulsion de Madame [U] [L] – dont l’occupation sans droit ni titre est établie par le procès-verbal de constat du 24 mars 2025 et les mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l’assignation (confirmation du domicile par le gardien et un voisin) -, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [U] [L] sera donc condamnée, conformément à la demande, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’échéance de juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 21 novembre 2024 et du procès-verbal de constat des 24 février et 24 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant [Localité 1] HABITAT- OPH et Madame [S] [G] relativement au logement situé [Adresse 3] (escalier 177, rez-de-chaussée) à [Localité 2] à la date du décès de la locataire le 21 août 2024,
ORDONNE à Madame [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] HABITAT- OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à [Localité 1] HABITAT- OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Égout ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Victime ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Résolution ·
- Architecte ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Restaurant ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Suspension ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Prêt
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Prestation compensatoire ·
- Russie ·
- Principe ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Dissolution ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Chaudière ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Usage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Demande
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Zinc ·
- Pierre ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Empiétement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.