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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 févr. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWVE
JUGEMENT DU 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 28 Décembre 1941 à [Localité 3] (LOIRET)
demeurant [Adresse 1]
représenté la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Monsieur [M] [T] a assigné Monsieur [F] [L] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de
— 8016,42 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des divers tracas subis
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [T] demande également qu’il soit dit que l’entreprise qu’il mandatera pourra pénétrer chez Monsieur [L] pour les besoins des travaux de réparation, moyennant un délai de prévenance suffisant.
Monsieur [M] [T] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— son immeuble subit des infiltrations avec expertise amiable consécutive
— l’expert amiable a précisé qu’il appartenait à Monsieur [L] de procéder ou faire procéder par une entreprise de couverture à l’achèvement des travaux entrepris sur sa toiture et de procéder au remplacement de la gouttière pendante en zinc, pour fin de l’empiètement sur son fonds
— les photographies prises démontrent une absence totale de mise en oeuvre des travaux réalisés par Monsieur [L] conformément aux règles de l’art
— Monsieur [L] a fini par réaliser quelques menus travaux ne satisfaisant en rien les conclusions de l’expert judiciaire
— Monsieur [L] a dans un premier temps procédé lui-même à des travaux de rénovation de sa toiture dont le remplacement d’une ancienne gouttière en zinc,avec infiltrations consécutives
— le constat d’huissier de justice caractérisait l’existence d’un empiètement certain de l’ouvrage sur sa propriété
— sa locataire est contrainte de longer le mur concerné pour atteindre son habitation, avec risque de chute de pierres
— l’expert judiciaire a conclu au fait que la goutière posée par Monsieur [L] empiètait sur son terrain, les eaux pluviales se déversant chez lui par fort orage, alors que l’article 681 du code civil l’interdit
— le débord de la gouttière sur son fond est constitutif d’une atteinte à son droit de propriété
— Monsieur [L] n’a fait réaliser que partiellement les travaux préconisés par l’expert judiciaire mais ne justifie pas avoir mis fin au trouble causé et caractérisé lors des opérations d’expertise
— Monsieur [L] ne justifie pas avoir payé les travaux qui auraient été réalisés par l’entreprise Roussalino
— il souhaite faire intervenir une entreprise afin de réaliser les travaux de reprise pour exécution dans les règles de l’art
Monsieur [F] [L] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [T] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procvédure civile, outre demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation.
Monsieur [L] expose notamment que :
— il est intermittent du spectacle et n’a pu se rendre à la réunion d’expertise amiable
— il a pris l’initiative de faire procéder aux travaux strictement nécessaires préconisés par l’expert judiciaire pour remédier à l’empiètement de la gouttière, selon facture du 27 juin 2023
— la gouttière a été déposée par cette entreprise et les chevrons de la charpente ont été découpés le long du mur
— il a personnellement fourni les matériaux du chantier
— les travaux de jointement sont des travaux de finition ne pouvant lui être imposés
— les infiltrations d’eau n’ont pas été constatées par le cabinet Elex ni par l’expert judiciaire
— le mur en pierre mériterait quelques travaux de finition mais n’est pas dangereux pour les occupants de la maison voisine
— le demandeur ne démontre pas la persistance d’infiltrations après intervention de l’entreprise
— la seule production d’un procès-verbal de constat d’huissier ne peut suffire à démontrer que les travaux réalisés seraient insuffisants pour répondre aux préconisations de l’expert judiciaire
— le préjudice moral allégué n’est pas justifié
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Monsieur [M] [T] fonde ses demandes financières sur le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 18 mai 2023 , notamment s’agissant du préjudice matériel, même si le montant qu’il sollicite (7156,42€ TTC selon devis de l’entreprise Pascal DAGEE au titre de travaux de reprise de couverture et zinguerie et 860€ TTC selon estimation de l’expert pour le rejointement des pierres en finition du mur côté Monsieur [T] = 8016,42€ TTC) semble légèrement supérieur à l’estimation finale de l’expert judiciaire selon conclusion de son rapport, le montant des travaux estimé et retenu pour le litige étant alors chiffré à 7000 euros HT.
Il résulte de ce rapport d’expertise judiciaire contradictoire, qui ne remet techniquement pas en cause l’existence d’infiltrations survenues chez Monsieur [L], à la suite desquelles ce dernier a entrepris des travaux de réfection de sa couverture en tuile mécanique et de sa gouttière, avec changement de la gouttière par une gouttière pendante, que cette dernière empiétait sur le terrain de son voisin. L’expert judiciaire indique que la pente de la gouttière pendante n’est pas régulière avec un point haut correspondant à une hauteur de gouttière, avec, par fort orage, un débordement devant s’effectuer chez Monsieur [T], voisin de Monsieur [L], de façon irrégulière par rapport aux dispositions légales applicables et avec, en absence de raccordement, déversement chez le voisin.
L’expert judiciaire a de ce fait préconisé :
— une dépose de la couverture en bas de pente afin de remettre en place une gouttière de type havraise, avec un bon écoulement des eaux pluviales suivant les règles du DTU
— le rejointoiement des pierres du mur de l’habitation à pierre vue, propriété de Monsieur [L], situé en limite de propriété côté Monsieur [T], sur la longueur du mur sous la gouttière havraise afin de respecter l’aspect esthétique général de l’ensemble du mur
— reprise, dans le cadre de la pose de la nouvelle gouttière havraise, de la bande de rive en bas de pente du fait de la gouttière pendante venant se terminer sur la descente EP de Monsieur [T]
Monsieur [T] considère que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’ont pas été effectués par Monsieur [L] tandis que ce dernier produit une facture deux documents dont l’un est postérieur au rapport d’expertise judiciaire du 18 mai 2023, à savoir un devis numéro 255 en date du 24 janvier 2023 d’un montant de 2100 euros TTC (notamment dépose de la gouttière détériorée, pose des crochets en zinc de la gouttière havraise, pose de gouttière havraise) et une facture en date du 29 juin 2023 d’un montant de 0€, et considère que les travaux adéquats ont été réalisés. Il résulte néanmoins du seul document intitulé facture, en date du 29 juin 2023, que ce document est intitulé également “attestation” avec écrit suivant de la part du couvreur “j’attteste que le mur de la maison n’est pas d’équerre avec la toiture de Monsieur [F] [L], c’est pour cela que nous n’avons pas pu couper les chevrons à la limite du mur, qui aurait causé une fuite dans la maison à cause de la gouttière qui ne serait pas de niveau”. Ainsi, il n’est aucunement démontré que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés de façon effective, le document établi le 29 juin 2023 par l’entreprise à l’origine du devis établissant au contraire cette absence de réalisation effective et ce alors que le devis du 24 janvier 2023 n’était de plus relatif qu’à une partie des travaux préconisés par l’expert judiciaire puisqu’il ne concernait pas le rejointoiement des pierres du mur sur la longueur du mur sous la gouttière havraise, dans un but esthétique mais ce but répondant néanmoins aux désordres globaux tels que relevés par l’expert judiciaire.
Monsieur [T] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, ainsi postérieur tant au rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 18 mai 2023 qu’à la facture/attestation du 29 juin 2023, aux termes duquel, photographies à l’appui, il est constaté la présence d’une gouttière havraise en zinc, le fait que les linteaux de sous toiture dépassent du mur et donc de la propriété [T] de 10 à 20 centimètres, que le voile de sous toiture est visible, non tendu et dépasse du mur, outre constat de l’absence de scellement des liteaux sur le mur, de nombreuses pierres du mur en sous toiture n’étant pas scellées, mobiles et prêtes à tomber sur la propriété [T].
Il apparaît ainsi qu’une gouttière havraise a été posée par Monsieur [L] depuis le rapport d’expertise judiciaire mais sans réalisation effective de la totalité des travaux préconisés par l’expert judiciaire, étant constaté que l’expert judiciaire avait déjà souligné que le mur en limite de propriété appartenant à Monsieur [L] n’était pas rectiligne, sans toutefois en tirer de conclusions particulières quant à la possibilité de réalisation des travaux préconisés et qui n’ont pu l’être quant au traçage des chevrons, notamment.
Par conséquent, le devis de l’entreprise Pascal Dagée retenu par l’expert judiciaire étant plus complet que celui du 24 janvier 2023 produit par Monsieur [L], le préjudice matériel persistant de Monsieur [T] sera évalué à la somme de 5475,44 euros HT, après déduction du poste fourniture et pose gouttière havraise, soit 6022,98 euros TTC, outre la somme de 860 euros TTC au titre du rejointoiement des pierres en finition du mur selon estimation de l’expert judiciaire, soit un total de 6882,98 euros TTC.
Monsieur [L] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’entreprise mandatée par ce dernier sera autorisée à pénétrer chez Monsieur [L] pour les besoins des travaux de réparation, moyennant un délai de prévenance suffisant.
Monsieur [T] ne justifie en revanche pas du préjudice moral allégué et sera débouté de la demande formée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décison, laquelle interveint alors qu’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire est déjà intervenu.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 mai 2023
Condamne Monsieur [F] MADOUXà payer à Monsieur [M] [T] la somme de 6882,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de son préjudice matériel
Autorise l’entreprise mandatée par Monsieur [M] [T] à pénétrer chez Monsieur [F] [L] pour les besoins des travaux de réparation, moyennant un délai de prévenance suffisant
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [L], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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