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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 mai 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00709
Minute n° 26/343
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [F] épouse [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Mai 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 Mai 2026 au CH [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH [Etablissement 2] :
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [E] [F] épouse [M], née le 26 Novembre 1954 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH [Etablissement 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [M] en sa qualité de fils
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 13 mai 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 2] en date du 12 Mai 2026, reçu au Greffe le 12 Mai 2026, concernant Mme [E] [F] épouse [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2026 de Mme [E] [F] épouse [M], de son conseil, du directeur du CH [Etablissement 2], de Monsieur [P] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [E] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/05/2026 avec maintien en date du 09/05/2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [P] [M] en sa qualité de fils.
La décision d’admission était notifiée à Mme [M], comme la décision de maintien les 07 et 09/05/2026.
Par requête reçue au greffe le 12/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [E] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [E] [M] confirme lors des débats les précisions apportées par les médecins sur son état de santé (inquiétude initiale fondée, fatigue importante, difficultés à s’alimenter et s’hydrater) ainsi que la nécessité de maintenir l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [E] [M], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard de l’accord de sa cliente sur le maintien de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 06/05/2026 que Mme [E] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une altération de son état général depuis 15 jours et modification des comportements (arrêt des activités quotidiennes, refus de s’alimenter et de boire), un comportement figé, un discours par moments incohérent, une opposition passive aux soins, un net trouble du cours de la pensée et des capacités à consentir difficiles à évaluer.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 07/05/2026 à 11h45, le Dr [K] relevait une symptomatologie dépressive sévère avec anorexie et perte de poids pouvant impacter son état de santé (environ 20kg). Il constatait une présentation amimique, très ralentie sur le plan idéo-moteur et faible physiquement. Calme et cohérente, la patiente décrivait des troubles majeurs du sommeil, des pertes d’appétit, d’élan et d’envie.
— Par CM72h du 09/07/2026 à 11h, le Dr [H] soulignait un discours lacunaire et peu informatif, une thymie effondrée, une perte d’élan vital et la persistance des difficultés à s’alimenter et s’hydrater.
Par avis psychiatrique motivé en date du 12/05/2026 joint à la saisine, le Dr [K] décrit l’état suivant : « elle se présente toujours amimique, trés ralentie sur le plan idéo-moteur et faible physiquement. Elle est calme et cohérente, mais présente une anesthésie affective et un discours et une pensée très ralentis. Elle recommence à s’alimenter et à s’hydrater mais uniquement sous stimulation soignante. Elle décrit des troubles du sommeil majeurs, une perte d’appétit, une perte d’envie et d’élan. ll existe une symptomatologie dépressive caractérisée et sévére qui nécessite des soins hospitaliers. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l’audience, Mme [M] semble consciente de la nécessité du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. En dépit de ce consentement, la contrainte demeure fondée au regard de la fragilité de la patiente et donc de la fragilité de l’adhésion aux soins en découlant selon le dernier avis médical.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [M]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 15/05/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Mai 2026 à :
— Mme [E] [F] épouse [M]
— Me Delphine ADAMCZYK
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [M]
La Greffière,
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