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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 juil. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQB
N° de Minute : L 25/00444
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
[G] [H]
C/
[M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K'[Localité 8].
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K'[Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6], sur laquelle sont édifiés plusieurs garages, accessibles depuis la rue par un portail motorisé.
Suivant facture du 4 août 2021, [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale K'[Localité 8], a procédé au changement des moteurs du portail double vantaux pour un montant de 2.708,02 euros.
Suivant facture du 30 mars 2022, [M] [N] a procédé à une réparation consistant notamment en la vérification électrique du coffret d’alimentation et en la refixation d’un fusible pour un montant de 88 euros.
Suivant facture du 11 juillet 2022, [M] [N] a procédé à une réparation du portail bloqué en position ouverte consistant notamment en la vérification du moteur, réglage point mort, pour un montant de 121 euros.
Suivant devis accepté le 29 août 2022, [M] [N] s’est engagé à procéder au remplacement d’une platine armoire pour un montant total de 1.403,60 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 mars 2023, [G] [H] a indiqué à [M] [N] que le portail ne fonctionnait pas et demeurait en position ouverte.
Un rapport d’expertise amiable a été diligenté le 29 juin 2023 à la demande de [G] [H].
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2024, [G] [H] a fait citer [M] [N] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire du portail et a commis pour y procéder [F] [K]. Les dépens ont été laissés à la charge de [G] [H].
[F] [K] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 5 février 2025.
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2025, [G] [H] a fait citer [M] [N] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 aux fins d’obtenir :
la condamnation de [M] [N] à lui payer la somme de 771 euros TTC au titre du remboursement des trois interventions inutiles exécutées entre mars et août 2022 ;
la condamnation de [M] [N] à lui payer la somme de 3.934 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le portail ;
juger que cette somme, valeur février 2025, sera revalorisée en fonction du dernier indice du coût de la construction publié au jour du jugement à intervenir ;
la condamnation de [M] [N] à lui payer la somme de 1.550 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de février 2025, à parfaire de la somme de 50 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ;
la condamnation de [M] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la condamnation de [M] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de [M] [N] aux entiers dépens de l’instance en référé, aux frais de l’expertise judiciaire – à hauteur de 2.145 euros – ainsi qu’aux frais de l’instance au fond.
A l’audience du 23 mai 2025, [G] [H], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à comparaître à l’audience par acte d’huissier de justice délivré à l’étude, [M] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1227 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [G] [H] justifie des obligations dont il déplore l’inexécution par la production des factures et devis y afférents.
[M] [N], sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution de ces dernières, ou à défaut, celle d’une cause de force majeure y ayant fait obstacle, s’abstient de comparaître.
De son côté, [G] [H] produit, outre une expertise amiable, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 février 2025, aux termes duquel [F] [K] a notamment présenté les observations suivantes :
« le portail est en position ouverte (2 vantaux ouverts). L’activation de télécommandes reste sans effet sur le portail. Aucun signal visible ne semble être reçu par le boîtier de commande général »
« des piquets métalliques ont été plantés sur la trajectoire des vantaux, en position ouverte, comme pour former une butée. Des cellules de détection semblent en place mais ne fonctionnent pas. Le raccordement électrique de la centrale n’est pas opérant et est incomplet (fils dénudés non raccordés. Rien ne marche. »
« les différentes interventions de la défenderesse (…) sont restées sans effet sur le portail »
« le portail est resté inactif et inopérant depuis juillet 2022 » ;
« la demanderesse a fourni un devis de reprise prévoyant le remplacement complet de la motorisation. Ce devis, en date du 5 juillet 2023, proposé par [O] [J], spécialiste de portes automatiques, s’élève à 3.460,90 euros TTC. Ce devis répond en tous points techniques aux reprisés nécessaires à mettre en œuvre. Révisé à date, le montant des travaux peut être réactualisé à la somme de 3.934 euros TTC. »
« au titre du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité pour Monsieur [L] de jouir du portail automatique depuis le 1er juillet 2022, entraînant diverses réclamations de ses locataires, celui-ci est bien fondé à solliciter la somme de 50 euros par mois, soit la somme de 1.500 euros (deux ans et six mois au 1er janvier 2025. Mon avis est que cette demande est proportionnelle aux préjudices subis » ;
« à ce jour, les réparations commandées n’ont pas été réalisées, le portail reste immobile, en position ouverte, sans fermeture ni sécurisation des lieux ».
Il résulte de ces éléments, qui ne souffrent aucune contradiction en l’absence du défendeur, que [G] [H] apparaît bienfondé en l’ensemble des demandes indemnitaires présentées au titre des conséquences de l’inexécution par [M] [N] de ses obligations contractuelles.
Il y sera fait droit au dispositif du présent jugement.
En revanche, la demande tendant à la revalorisation du coût des réparations en fonction du dernier indice du coût de la construction publié au jour du jugement sera rejetée en l’absence de production de la pièce justificative y afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, le requérant ne démontre l’intention de nuire de la partie adverse – qui ne peut résulter de sa seule inertie – par aucun élément. Aucun préjudice distinct de celui que réparent les dommages et intérêts ci-dessus alloués n’apparaît non plus caractérisé.
Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
[M] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance – en ce compris le coût de l’expertise judiciaire – ainsi qu’à payer à [G] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K'[Localité 8], à payer à [G] [H] les sommes suivantes :
771 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’inexécution par [M] [N] des obligations résultant des factures des 30 mars 2022 et 11 juillet 2022 ;
3.934 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le portail ;
1.800 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2022 au 28 juillet 2025 ;
DEBOUTE [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [M] [N] à payer à [G] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [N] aux entiers dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (2.145 euros) ;
CONDAMNE [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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