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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/02676 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7O3
N° Minute : 26/00899
AFFAIRE
[R] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, S.A.S. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, ayant pour avocat Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [A], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2023, Monsieur [R] [J], salarié de la SAS [1] en qualité d’ingénieur application, a déclaré un tremblement essentiel et des mouvements anormaux, qu’il a souhaité voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 20 septembre 2023 fait état d’un « tremblement essentiel des deux mains après un stress professionnel ».
Le CRRMP de la région d’Île-de-France a émis le 19 mars 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à Monsieur [J] par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) le 16 mai 2024.
Monsieur [J] a contesté cette décision de la commission de recours amiable de cet organisme.
En l’absence de réponse explicite de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [J] a saisi par requête du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin d’obtenir d’une part la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle et d’autre part la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenue de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont déclaré s’accorder sur la nécessité d’une désignation d’un second CRRMP.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un second CRRMP
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Tel étant le cas en l’espèce, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France ne s’impose pas et de désigner le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer sur la maladie de Monsieur [J].
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France du 19 mars 2024 ne s’impose pas entre les parties ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région nouvelle Aquitaine :
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
fax [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection selon certificat médical initial du 20 septembre 2023 de Monsieur [J], et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de le salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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