Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 4 déc. 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00142
DOSSIER : N° RG 25/01426 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRHT
AFFAIRE : [H] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Me KLEIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Me KLEIN
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [K] [T],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SAS EOS FRANCE a fait dénoncer à Monsieur [H] [I] une saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de CARVIN pour un montant de 7 174,54 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 novembre 2005 par le tribunal d’instance de LENS.
Par acte du 11 avril 2025, Monsieur [H] [I] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir notamment annuler la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [H] [I], assisté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 janvier 2018 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dressée le 6 février 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à son encontre ;
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Me Gautier LACHERIE la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société EOS FRANCE aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— déclarer valable la saisie à concurrence des montants en compte au-delà du solde bancaire insaisissable soit en l’espèce à hauteur de 56,21 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner la saisie attribution au paiement du principal, des frais et des intérêts calculés à compter du 6 février 2023 ;
— autoriser Monsieur [I] à se libérer du solde de sa dette en 24 mensualités de 150 euros chacune, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette à cette date ;
— juger que les paiements effectués par Monsieur [H] [I] dans les conditions ordonnées ci-dessus s’imputeront d’abord sur le capital ;
— juger que les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées porteront intérêts au taux légal ;
— rappeler que pendant le délai accordé, les mesures d’exécution sont suspendues ;
— condamner la société EOS FRANCE aux dépens.
Il soutient que la SAS EOS FRANCE n’a pas la qualité à agir puisque la cession de créance ne lui a jamais été signifiée conformément à l’article 1324 du code civil. En effet, il affirme que les courriers qui lui ont été adressés sont des courriers simples et que l’acte de signification en date du 22 janvier 2018 est nul en raison du non-respect des exigences de l’article 655 du code de procédure civile car l’huissier n’a pas vérifié la réalité de son domicile et n’a pas recherché son lieu de travail.
Par ailleurs, il soutient, sur le fondement des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile, qu’en l’absence de l’acte de signification en date du 2 décembre 2005, il n’est pas possible de s’assurer de la réalité de cet acte et de sa conformité aux dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile et que la sanction de cette irrégularité est le caractère non avenu de l’injonction de payer.
En outre, il soutient, sur le fondement des articles L111-1, L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en raison de la nullité de l’acte de signification en date du 19 juin 2018, le titre exécutoire est prescrit.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution, il fait valoir que le solde bancaire insaisissable n’a pas été laissé à sa disposition, conformément à l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution et conteste avoir fait l’objet d’une autre saisie dans le mois.
Par ailleurs, il soutient que les sommes réclamées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer ont nécessairement été réclamées en application d’une clause de résolution de plein droit. Or, il affirme que l’ordonnance d’injonction de payer ne s’est pas prononcée sur le caractère abusif ou non des clauses du contrat de prêt objet de l’action en paiement. Ainsi, il fait valoir, qu’en l’absence de production du contrat, dont la communication est à la charge du créancier, il ne pourra être jugé que la créance consécutive à l’application d’une clause de résolution de plein droit dont le créancier ne justifie pas son caractère régulier n’est pas due, entraînant de facto la mainlevée de la mesure de saisie-attribution contestée.
Subsidiairement, il fait valoir, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que les intérêts doivent être calculés à compter du 6 février 2023 et non à compter du 21 septembre 2005.
Sur les délais de paiement, il sollicite, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, des délais de paiement sur les sommes restant dues au regard de ses ressources.
La SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— valider l’acte du 22 janvier 2018 contenant signification de cession, d’ordonnance exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente dont les effets se poursuivront,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [I] détenus auprès du CREDIT MUTUEL ;
— débouter Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
Sur la validité de la saisie-attribution, elle soutient, sur le fondement de l’article 1324 du code civil, que la cession est opposable puisqu’elle a informé Monsieur [I] de la cession par lettres et par la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente par remise à domicile. Elle affirme qu’il n’y a pas d’irrégularité de l’acte puisqu’il a été signifié à l’adresse de Monsieur [I], que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences requises conformément à l’article 655 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, Monsieur [I] ne démontre pas de griefs au sens procédural conformément aux articles 649 et 114 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance d’injonction de payer, elle soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause la signification de l’ordonnance avant que celle-ci ne devienne exécutoire par l’apposition de la formule exécutoire selon les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme que la preuve de la signification est rapportée puisqu’elle figure sur l’ordonnance et qu’en son absence, la formule exécutoire n’aurait pas pu être apposée. Ainsi, elle soutient que le créancier justifie d’un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prescription du titre exécutoire, elle soutient, sur le fondement de l’ancien article 2262 du code civil, de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 et de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le délai de prescription initial était de 30 ans, que le délai initial restant à courir en vertu des anciennes règles était plus long que le nouveau délai décennal au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et qu’ainsi le délai de prescription à retenir est le délai décennal à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018. Elle précise, sur le fondement de l’article 2244 du code civil, que ce délai a été interrompu par la signification de la cession de créance et d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 janvier 2018. Ainsi, elle affirme que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur le solde bancaire insaisissable, elle fait valoir que Monsieur [I] a fait l’objet d’une saisie dans le mois précédent pour laquelle le solde bancaire insaisissable a été laissée à sa disposition et qu’en l’application de l’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution il ne pouvait bénéficier d’une nouvelle mise à disposition, si bien que la saisie ne peut être cantonnée.
Sur la demande de nullité de la clause de déchéance du terme, elle fait valoir que le juge de l’exécution a compétence pour relever le caractère abusif d’une clause que s’il dispose des éléments de droit ou de fait permettant cet examen. Or, elle affirme que le défaut de production de l’offre n’a pas pour effet d’entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur les intérêts sollicités, elle affirme que seules deux années d’intérêts ont été sollicitées dans le cadre de la saisie.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
L’article 654 du code civil dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
L’article 693 du code civil dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, pour que la cession de créance soit opposable à Monsieur [I], il faut qu’il ait reçu une simple notification de la cession et non une signification, cela signifie qu’une lettre simple suffit à rendre la cession opposable. Or, la société EOS FRANCE a envoyé deux lettres en date du 9 et 16 octobre 2015 à Monsieur [I] pour lui notifier cette cession. Néanmoins, la société EOS FRANCE ne démontre pas que Monsieur [I] a été destinataire de ces lettres.
Cependant, elle justifie également avoir signifié cette cession par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2018.
L’acte mentionne que la signification du destinataire est impossible du fait de son absence et que la personne rencontrée au domicile n’a pas pu ou voulu donner de plus amples précisions sur le lieu où l’huissier pouvait rencontrer le destinataire de l’acte et notamment sur son lieu de travail.
Il résulte de cette impossibilité, que, selon les constatations de l’acte, l’acte a été remis à Madame [Y] [I], sa mère, présente, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.
Il est à noter que sur tous actes concernant Monsieur [I], à la fois sur sa déclaration d’impôt, sur les actes de signification notamment de la saisie-attribution et même sur l’assignation devant cette juridiction, l’adresse indiquée correspondant à l’adresse à laquelle s’est rendue l’huissier le 22 janvier 2018, démontrant qu’il s’agit bien là de son domicile.
Ainsi, l’huissier a respecté les exigences de l’article 655 du code de procédure civile en relatant les circonstances caractérisant l’impossibilité de délivrer l’acte à personne, les diligences accomplies et la personne rencontrée à son domicile.
En tout état de cause, Monsieur [I] ne démontre pas de grief qui résulterait de cette irrégularité.
Ainsi, en raison de la validité de l’acte de signification, la cession de créance est également valable et opposable à Monsieur [I].
Par conséquent, la société EOS FRANCE a qualité pour agir.
B. Sur la validité du titre exécutoire
1. Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle résultant du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de LENS en date du 9 janvier 2006 mentionne qu’elle a été signifiée à Monsieur [I] le 2 décembre 2005, qu’elle a été vue sans opposition le 9 janvier 2006 et que la formule exécutoire a été apposée le même jour.
L’acte de signification du 2 décembre 2005 n’est pas produit. Toutefois, le greffier a attesté que l’ordonnance avait été signifiée, ce qui fait présumer qu’il a vérifié la réalité de cette signification.
En tout état de cause, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 novembre 2005 étant devenu un titre exécutoire qu’à partir du moment où la formule exécutoire lui a été apposée, soit par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2006, il ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution de constater le caractère non-avenu d’une ordonnance qui a été revêtue de la formule exécutoire et, par voie de conséquence, d’apprécier la régularité de la signification de l’ordonnance antérieure à l’apposition de la formule exécutoire. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la régularité de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe et notamment si celle-ci n’a pas été effectuée de façon prématurée. Ces contestations relevaient de l’appréciation du juge d’instance, désormais juge des contentieux de la protection, saisi sur opposition formée par le débiteur à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, cette juridiction étant seule susceptible de revenir sur cette ordonnance, après un débat contradictoire portant sur la recevabilité, et les éventuelles nullités affectant les actes de signification de l’ordonnance et des actes subséquents, et le bien-fondé de l’opposition formée.
Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas non avenue.
2. Sur la prescription du titre exécutoire
L’ancien article 2262 du code civil disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, article instauré par la loi du 17 juin 2008, dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la prescription du titre exécutoire était en principe acquise le 19 juin 2008. Cependant, le 22 janvier 2018, une cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [I], de manière valide comme il a été démontré ci-dessus, et ont ainsi interrompu le délai de prescription.
Par conséquent, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
II. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
A. Sur le solde insaisissable
Aux termes de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
L’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
Il convient de relever à titre liminaire que les obligations résultant de ce texte ainsi que des articles R162-1 et suivants du même code et relatifs à la mise à disposition aux titulaires du compte du solde bancaire insaisissable pèsent sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant.
En l’espèce, le Crédit Mutuel affirme, dans un mail du 5 novembre 2025, que cette saisie intervient avant l’expiration d’un délai d’un mois après une précédente saisie ayant donné lieu à la mise à disposition du solde bancaire insaisissable.
Il appartient donc au titulaire du compte, en l’espèce Monsieur [I], de présenter auprès de l’établissement bancaire, tiers saisi, une demande de mise à disposition conforme aux prescriptions des dispositions précitées, demande que Monsieur [I] ne justifie pas avoir effectuée, et en cas de contestation devant le juge de l’exécution, de mettre en cause le tiers saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Un non-respect de ces prescriptions ne saurait en conséquence entraîner le cantonnement de la saisie-attribution dès lors que le montant visé dans le procès-verbal de saisie-attribution ne souffre, quant à lui, d’aucune erreur de calcul ou d’irrégularité justifiant d’un cantonnement conformément à l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, selon le relevé de compte transmis par Monsieur [I], il est constaté qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée le 6 janvier 2025. Or la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 6 février 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de cantonnement.
B. Sur la nullité de la clause de déchéance du terme
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la même Cour a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’il appartient au juge d’examiner d’office le caractère d’une telle clause (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 : JurisData n° 2023-004092).
Par un avis publié au bulletin en date du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 24-70.001), la Cour de cassation a indiqué que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. En ce cas, il est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution dont il est saisi, sans pouvoir toutefois ni annuler, ni modifier le titre exécutoire en cause.
Par ailleurs, la Cour de cassation a pu décider qu’en présence d’une clause de déchéance du terme qualifiée d’abusive, donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque envoie une mise en demeure régulière à l’emprunteur (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En effet, le principe d’une déchéance du terme conventionnelle est exclu dès lors que la clause qui fonde ce mécanisme est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’examen du caractère abusif d’une clause ne peut être étudié par le juge de l’exécution que s’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Or, en l’absence de production du contrat, il n’est pas possible de procéder à cet examen.
L’absence de production du contrat n’est pas une faute du créancier puisqu’en présence d’un titre exécutoire, le créancier n’a pas l’obligation de produire le contrat initial pour démontrer l’exigibilité de la créance, d’autant que Monsieur [I] était partie au contrat, qu’il est censé être en possession de ce contrat et ainsi pouvoir le transmettre à la juridiction.
Par conséquent, en l’absence de possibilité d’examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, celle-ci demeure valide.
C. Sur la prescription des intérêts
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, si le décompte commence en 2005, il est indiqué que le montant total des intérêts sans prescription est de 6 404,44 euros, que le montant à déduire, représentant les intérêts prescrits, est de 5 493,43 euros et qu’ainsi le montant total des intérêts retenu est de 912,01 euros. C’est ce dernier montant qui est retenu dans le décompte principal, prenant donc en compte la prescription des intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire les intérêts.
III. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, Monsieur [I] produit son dernier avis d’imposition et fait une proposition de règlement de 24 mensualités de 150 euros, soit un total de 3 600 euros. La dernière échéance serait donc assez élevée au regard du montant de la créance que Monsieur [I] doit encore rembourser. Néanmoins, au regard de ses revenus et de l’ancienneté de la créance, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement tout en indiquant que les sommes ayant fait l’objet de saisies ont déjà été attribuées à la société EOS FRANCE et ne peuvent bénéficier des délais de paiement, que Monsieur [I] a la possibilité d’augmenter ses échéances ou de se libérer de manière anticipée de sa dette, et qu’en tout état de cause, si un seul règlement n’est pas respecté, cela entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, Monsieur [I] ne justifie pas de la nécessité que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et que les échéances portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal. Par conséquent, il sera débouté de ces demandes.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [I], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Monsieur [H] [I], partie perdante, sera également condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE la saisie attribution contestée, tant en son principe qu’en son montant ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de nullité de l’acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 janvier 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
ACCORDE à Monsieur [H] [I] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2026 en 23 mensualités à hauteur de 150 euros, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette à cette date ;
RAPPELLE que les délais de paiement ainsi accordés suspendent les procédures d’exécution qui ont été engagées par le créancier ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de juger que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle à son encontre, ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Cellier
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Lettre
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Versement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pas-de-porte ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Monétaire et financier ·
- Terrorisme ·
- Banque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Constitution ·
- Mise en demeure ·
- Auxiliaire de justice
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Tortue ·
- Commissaire de justice ·
- International ·
- Propriété intellectuelle ·
- Union européenne ·
- Atteinte ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Exception ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure accélérée ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Défense ·
- Sécurité nationale ·
- Jugement ·
- Carence
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.