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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 févr. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAYC
Minute N°25/00182
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Février 2025
Le 05 Février 2025
Devant Nous, S. LACROIX DE SOUSA , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, notifié à Monsieur [D] [T] le 31 janvier 2025 à 16h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 février 2025 à 16h19
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 à 17h09
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [T]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me GABORY Natacha qui substitue Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi par le retenu, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 6]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [Y] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Adrien NAMIGOHAR en ses observations.
M. [D] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 janvier 2025.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté portant placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2025, signé par Monsieur [N] [C] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h25, la préfecture de la [Localité 6]-Atlantique expose que Monsieur [D] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 31 janvier 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, la préfecture de [Localité 6]-Atlantique retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que l’intéressé ne dispose pas d’une adresse stable et effective.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser, de manière approfondie, la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédé le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA [Localité 3], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, il ressort des éléments transmis que Monsieur [D] [T] a, dès son placement en garde à vue, déclaré son adresse au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que son emploi en qualité de préparateur de sandwich au sein du restaurant le Mistral [Adresse 1] à [Localité 7] avec un revenu mensuel d’environ 1200 euros.
La réalité de cette adresse ne peut sérieusement être contestée par la préfecture puisqu’il ressort des éléments de la procédure qu’aucune vérification n’a été effectivement réalisée.
De surcroît, il ne saurait être reproché à Monsieur [D] [T] de ne pas avoir justifié de son emploi alors que celui-ci était précisément placé en garde à vue et qu’hormis l’indication des noms et adresses de son employeur, il ne pouvait raisonnablement pas produire ses bulletins de salaires dans ces circonstances. Il sera constaté qu’il produit aujourd’hui à l’audience ses bulletins de salaires pour la période de mai 2024 à janvier 2025.
Il convient par ailleurs de souligner que, par le passé, Monsieur [D] [T] n’a fait l’objet d’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français ni d’aucune mesure d’assignation à résidence. Ces éléments ne sont aucunement évoqués par la préfecture de [Localité 6]-Atlantique dans son arrêté de placement en rétention.
En ne prenant pas en considération la réalité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, il sera relevé un défaut de motivation en faits de l’arrêté de placement de Monsieur [D] [T], ainsi qu’un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative. Tout acte administratif doit comporter les considérations de de faits et de droit qui le fonde et ne saurait être complété par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre dudit arrêté.
À l’évidence, Monsieur [D] [T] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, d’un emploi, de ressources propres et d’un document de voyage, alors même que celui-ci n’avait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement.
En conséquence, les éléments avancés par la préfecture de [Localité 6]-Atlantique pour retenir l’existence d’un risque de fuite de Monsieur [D] [T] sont insuffisamment motivés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de la [Localité 6]-Atlantique l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00715 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00716 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAYC ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Février 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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