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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement, CAF DE LA MARTINIQUE, ASSURANCE MFA |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/03390 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00156
N° RG 25/03390 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3Q
CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [K] [M]
[1]
ASSURANCE MFA
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
[2]
[3]
[Localité 2] (GPE IQERA)
CAF DE LA MARTINIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 5] (MARTINIQUE) [Localité 6]
Chez [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
[1]
Chez [5]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
ASSURANCE MFA
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
Chez [6] (Gpe [7])
M. [F] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[2]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
— N° RG 25/03390 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3Q
[3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
[6] ([9])
M. [F] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
CAF DE LA MARTINIQUE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 24 février 2025, M. [K] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 26 juin 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société [10] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 juin 2025.
— N° RG 25/03390 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3Q
Une contestation a été élevée le 3 juillet 2025 par la société [10] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçu le 8 juillet 2025. Dans son courrier, le créancier contestant remet en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, dont il estime qu’il peut retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 9 juillet 2025, qui l’a reçu le 17 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [10] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 septembre 2025.
Elle demande au tribunal d’infirmer la décision d’effacement de la commission et de renvoyer le dossier à celle-ci pour la mise en place d’un moratoire de 12 mois le temps que M. [K] [M] cherche un nouvel emploi.
Elle soutient qu’au regard du salaire déclaré à la commission de 533 euros, il s’en déduit que le débiteur ne travaille pas à temps plein. Or, s’agissant d’un premier dépôt, un moratoire de 12 mois peut être envisagé afin de permettre à M. [K] [M] d’augmenter son temps de travail. Elle rappelle que par le passé, le débiteur exerçait en qualité d’attaché commercial, qu’il est âgé de 45 ans et qu’il occupe son terrain gratuitement.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société [8], en qualité de mandataire d’un créancier non identifié, a fait connaître, par lettre simple reçue au greffe le 18 août 2025, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2025, et renvoyée au 14 novembre 2025 afin de permettre au débiteur de comparaître et d’apporter des justificatifs de sa situation financière.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 septembre 2025, M. [K] [M] a transmis au tribunal des justificatifs de sa situation financière et indiqué qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’audience.
A l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été à nouveau renvoyée, un dysfonctionnement interne à la juridiction nécessitant que les avis informant les parties de la date de l’audience de renvoi soient à nouveau transmis.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, la société [10] a maintenu les termes de son recours.
A l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, aucune des parties n’ayant comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 26 juin 2025, la commission imposé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure notifiée le 27 juin 2025 à la société [10]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 3 juillet 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société [10]
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
L’article L.741-6 du code de la consommation précise que, dans le cas où le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette mesure emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur le montant du passif
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 223 310,07 euros suivant état des créances en date du 9 juillet 2025.
Le passif est composé notamment de 9 dettes sur crédits à la consommation, outre une dette alimentaire, une dette sur charges courantes et deux autres dettes bancaire.
Il ressort de l’examen du passif ainsi dressé que le montant restant dû s’agissant du crédit [2] n°28935000817752 est de 63 386,69 euros. Toutefois, figure dans les documents transmis par la commission de surendettement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en date du 15 janvier 2025 condamnant M. [K] [M] à payer à la société [2] a somme de 36 212,50 euros au titre du contrat de prêt n°28935000817752, sans intérêts.
Il en résulte que le montant retenu par la commission au titre de ce prêt est erroné. Il convient donc de rectifier le passif en ce sens et de fixer la créance de la société [2] à la somme de 36 212,50 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [K] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 219,09 euros réparties comme suit :
Salaire : 548,15 euros (bulletin de salaire du mois d’août 2025) ; Contribution aux charges du conjoint : 1 670,94 euros.
Pour le calcul du montant de la contribution aux charges du conjoint, il n’a pas été tenu compte du bulletin de paye versé aux débats (faisant apparaître un cumul annuel net de 10 128,41 euros au mois de juillet 2025), M. [K] [M] indiquant dans son courrier adressé au tribunal que les revenus de sa compagne sont de 2 480 euros, soit supérieurs aux sommes perçues au titre de son salaire, ce qui peut s’expliquer par la perception d’allocations.
S’agissant de ses revenus personnels, il ressort des documents transmis par le débiteur que son employeur actuel est la société [11], pour lequel il exerce une activité de chauffeur VTC débutée au mois d’août 2025. Le salaire mentionné au bulletin transmis a ainsi été repris.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [K] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
En outre, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. L’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge, la part de ressources de M. [K] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 415,00 euros décomposée comme suit :
1 797 au titre des forfaits actualisés pour l’ensemble du ménage (forfait de base, habitation et chauffage) ; 230 par mois au titre de l’assurance automobile dont il est justifié ; 315 euros de frais de cantine ; 73 euros mensuels de taxe foncière, sa compagne étant propriétaire du logement.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [K] [M] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Par ailleurs, la bonne foi de M. [K] [M] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [K] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, M. [K] [M] est âgé de 47 ans. Les bulletins de paye versés aux débats (émis par son employeur actuel et par son employeur précédent, s’agissant également d’un travail salarié de chauffeur VTC) démontrent, comme l’indique la société [10], que le débiteur ne travaille pas à temps plein, mais une dizaine d’heures par mois.
Dans son courrier rédigé à l’intention de la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement, M. [K] [M] expliquait la baisse de ses revenus par une première perte d’emploi et la survenance de difficultés de santé, en particulier une dépression et des problèmes de tension artérielle.
Aucune pièce n’étant versée aux débats s’agissant de ces difficultés, rien n’établit que celles-ci fassent obstacle à ce que M. [K] [M] augmente son temps de travail, à court ou moyen terme. Cela lui permettrait de dégager une capacité de remboursement de nature à apurer au moins partiellement le passif, dont le montant est important.
Or, M. [K] [M] dispose d’une expérience professionnelle et du soutien de sa famille. En outre, il n’a jamais auparavant bénéficié de mesures de désendettement et notamment d’une suspension de l’exigibilité des créances.
Un tel moratoire pourrait laisser le temps à M. [K] [M] de prendre en charge ses difficultés de santé, et d’envisager le retour à un emploi à temps plein ou une augmentation de son temps de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [2] à la somme de 36 212,50 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
DIT que le montant actuel du passif de M. [K] [M] est évalué à la somme globale de 196 135,88 euros ;
DIT la société [10] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 26 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de M. [K] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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