Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 3 cabinet 1, 4 mars 2025, n° 24/00580
TJ Metz 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de factures impayées

    La cour a constaté que les factures produites par Monsieur [M] étaient fondées sur des ventes réelles et que la S.A.S. CHAMP'ETRE avait reconnu ne pas avoir réglé ces factures.

  • Accepté
    Clause pénale sur les intérêts de retard

    La cour a jugé que les factures prévoyaient des intérêts de retard conformes à la législation, justifiant ainsi la demande de Monsieur [M].

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a constaté que les factures mentionnaient une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ce qui justifie la demande de Monsieur [M].

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    La cour a estimé que la résistance n'était pas abusive compte tenu des discussions en cours entre les actionnaires et des difficultés financières de la société.

  • Accepté
    Dépens et indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la S.A.S. CHAMP'ETRE aux dépens et a accordé une indemnité à Monsieur [M] en raison de la défaite de la S.A.S. CHAMP'ETRE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00580
Numéro(s) : 24/00580
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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