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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00580 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZOK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], né le 02 Mai 1972 à FORBACH (57600), entrepreneur individuel, demeurant Ferme de SCHNECKENBRUCHL – 57910 HAMBACH
représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. CHAMP’ETRE, immatriculée au Registre National des Entreprises sous le n° SIREN 841 186 174 dont le siège social est sis Zac du Heckenwald Route Nationale 3 – 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
représentée par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A602
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 28 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS CHAMP’ETRE est un groupement de producteurs fermiers et artisans alimentaires dont l’objet consiste à vendre directement et ensemble différents produits cultivés, élevés et/ou transformés par leurs soins ou par des apporteurs non associés validés.
M. [U] [M] exploite une activité d’éleveur, cultivateur et producteur de denrées alimentaires et est actionnaire au sein de la SAS CHAMP’ETRE, dont il est également un des directeurs généraux.
Dans ce cadre, M. [M] a régulièrement fourni des produits alimentaires et de boucherie à la SAS CHAMP’ETRE, ce qui donné lieu à l’émission de diverses factures par ce dernier.
La SAS CHAMP’ETRE dispose d’un point de vente collectif, directement géré par les producteurs associés, nécessitant un laboratoire de transformation et des bouchers pour la mise en vente de l’ensemble des préparations relevant de l’élevage. La SAS CHAMP’ETRE supportait les charges relevant de l’activité de laboratoire (chambre froide, cuisine, épices, transformation, salaires des bouchers et d’un apprenti, ménage), laquelle activité était déficitaire, ce qui a conduit les associés à entamer une discussion pour revoir la participation de chacun aux charges du laboratoire en fonction de son utilisation par les producteurs.
Dans ces circonstances, il a été prévu de geler les comptes fournisseurs pour l’ensemble des actionnaires, compte tenu des difficultés financières éprouvées par la SAS CHAMP’ETRE et dans l’attente de trouver un accord sur la participation aux charges d’utilisation du laboratoire, notamment dans le cadre de ventes en dehors du circuit de la SAS CHAMP’ETRE.
Par courrier recommandé du 5 juin 2024, avec accusé de réception, M. [M], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS CHAMP’ETRE d’avoir à lui régler la somme de 107 587,82 €, correspondant à des factures impayées émises entre le 31 décembre 2022 et le 30 avril 2024, déduction faite du montant de factures dû à la SAS CHAMP’ETRE.
Une tentative de médiation a eu lieu à compter du 12 juin 2024 entre les actionnaires de la SAS CHAMP’ETRE pour résoudre les différends d’ordre financiers de la société, laquelle n’a pas abouti, le médiateur ayant mis un terme à sa mission le 2 septembre 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, M. [U] [M] a assigné la SAS CHAMP’ETRE, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1353 et 1650 du Code civil, de l’article L. 441-10 du Code de commerce et des articles 9, 12 et 32-1 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SAS « CHAMP’ETRE » à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 122 483,31 € au titre des marchandises impayées,
— CONDAMNER la SAS « CHAMP’ETRE » à payer à Monsieur [U] [M] les intérêts au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal sur la somme de :
• 10 566,27 € à compter du 31 décembre 2022, outre une pénalité de 40 €,
• 6 788,79 € à compter du 31 janvier 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 6 685,44 € à compter du 28 février 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 8 169,38 € à compter du 31 mars 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 8 194,99 € à compter du 30 avril 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 6 963 € à compter du 31 mai 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 6 908,54 € à compter du 30 juin 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 6 568,45 € à compter du 31 juillet 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 1 044,32 € à compter du 31 août 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 7 289,34 € à compter du 30 septembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 6 579,41 € à compter du 31 octobre 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 7 096,75 € à compter du 30 novembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 111,75 € à compter du 30 novembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 11 907,07 € à compter du 31 décembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
• 8 380,02 € à compter du 29 février 2024, outre une pénalité de 40 €,
• 10 341,28 € à compter du 31 mars 2024, outre une pénalité de 40 €,
• 8 236,78 € à compter du 30 avril 2024, outre une pénalité de 40 €,
— ORDONNER la compensation de cette créance avec la créance de 18 603,08 € que détient la SAS CHAMP’ETRE sur Monsieur [U] [M] au titre des prestations qu’elle lui a fournies,
— CONDAMNER la SAS « CHAMP’ETRE » à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La SAS « CHAMP’ETRE » a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS « CHAMP’ETRE » , au visa de l’article 1353 du Code civil et des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— CONSTATER la carence dans l’administration de la preuve de l’obligation,
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à référé, compte tenu d’une contestation sérieuse,
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— RENVOYER les parties à se pourvoir au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— ARRETER les comptes entre les parties au 31 décembre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer, à titre reconventionnel et provisionnel à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 87 071,62 €,
— ORDONNER compensation judiciaire des créances réciproques,
— CONDAMNER, après compensation ordonnée, Monsieur [M] à payer à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 1 498,39 € à la SAS CHAMP’ETRE,
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [U] [M], au visa des articles 1101 et suivants, 1120, 1231-1, 1353, 1378 et 1650 du Code civil, des articles L. 110-3 et L. 441-10 du Code de commerce ainsi que des articles 9, 12 et 32-1 du Code de procédure civile, a réitéré les termes de ses demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS « CHAMP’ETRE » , au visa de l’article 1353 du Code civil et des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, a réitéré les termes de ses conclusions initiales.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 février 2025, le délibéré ayant été prorogé au 4 mars 2025 en raison de la communication tardive de ses pièces par le défendeur.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, conformément à l’article 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n’en demeure pas moins qu’en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la seule production de factures éditées par le créancier ne peut suffire à établir la preuve de sa créance, en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [M] produit les factures litigieuses fondant sa demande en paiement :
— n° 1269 du 31 décembre 2022, d’un montant de 12 178,79 € (pièce en demande n° 1),
— n° 1281 du 31 janvier 2023, d’un montant de 6 788,79 € (pièce en demande n° 2),
— n° 1285 du 28 février 2023, d’un montant de 6 685,44 € (pièce en demande n° 3),
— n° 1292 du 31 mars 2023, d’un montant de 8 169,38 € (pièce en demande n° 4),
— n° 1304 du 30 avril 2023, d’un montant de 8 194,99 € (pièce en demande n° 5),
— n° 1311 du 31 mai 2023, d’un montant de 6 963 € (pièce en demande n° 6),
— n° 1318 du 30 juin 2023, d’un montant de 6 908,54 € (pièce en demande n° 7),
— n° 1325 du 31 juillet 2023, d’un montant de 6 568,45 € (pièce en demande n° 8),
— n° 1327 du 31 août 2023, d’un montant de 6 928,07 € (pièce en demande n° 9),
— n° 1328 du 31 août 2023, d’un montant de 1 044,32 € (pièce en demande n° 10),
— n° 1334 du 30 septembre 2023, d’un montant de 7 289,34 € (pièce en demande n° 11),
— n° 1340 du 31 octobre 2023, d’un montant de 6 579,41 € (pièce en demande n° 12),
— n° 1345 du 30 novembre 2023, d’un montant de 7 096,75 € (pièce en demande n° 13),
— n° 1346 du 30 novembre 2023, d’un montant de 111,75 € (pièce en demande n° 14),
— n° 1351 du 31 décembre 2023, d’un montant de 11 907,07 € (pièce en demande n° 15),
— n° 1360 du 29 février 2024, d’un montant de 8 380,02 € (pièce en demande n° 16),
— n° 1361 du 31 mars 2024, d’un montant de 10 341,28 € (pièce en demande n° 17),
— n° 1362 du 30 avril 2024, d’un montant de 8 236,78 € (pièce en demande n° 18).
Si M. [M] ne justifie pas des bons de livraison des marchandises à la SAS CHAMP’ETRE afférents aux factures litigieuses, il y a cependant lieu de relever que la SAS CHAMP’ETRE a adressé mensuellement, par mail, des décomptes de ventes relatifs à la production de M. [M], lesdits mails étant datés du 10 janvier 2023 au 17 mai 2024 au titre des décomptes de ventes de novembre 2022 à avril 2024 (pièce en demande n° 22).
En outre, il résulte de l’article 4 du règlement intérieur de la SAS CHAMP’ETRE que " le règlement [des produits aux producteurs] se déroule une fois par mois « , qu' » un état récapitulatif des ventes sera émis par le prestataire comptable en fonction des sorties de caisse du mois « et que » le règlement au producteur est égal aux ventes du mois écoulé hors taxes, moins la marge du point de vente, plus la TVA " (pièce en demande n° 21).
Or il convient d’observer que les factures litigieuses sont nommées " RECAPITULATIF DES VENTES DE [M] [U] ", de sorte qu’il apparaît que ces factures ont été à tout le moins, établies sur la base des décomptes réalisés par la SAS CHAMP’ETRE, et si cette dernière relève que M. [M] « se garde bien de produire lesdits décomptes », elle n’établit pas que les décomptes établis par ses soins et adressés à M. [M] diffèrent des récapitulatifs des ventes produits par le demandeur.
Au demeurant, force est de constater que la SAS CHAMP’ETRE admet qu’à compter de décembre 2022, il a été « prévu de geler les comptes fournisseurs, pour l’ensemble des associés, qui ne seraient réglés des produits apportés qu’une fois accord trouvé sur leur participation aux charges d’utilisation du laboratoire ». La société défenderesse reconnaît en conséquence ne pas avoir réglé les factures de M. [M] en dépit de la vente des produits fournis par ce dernier, ce qui est corroboré par les attestations de M. [Z] [D] et M. [X] [R], actionnaires au sein de la SAS CHAMP’ETRE, versées aux débats par cette dernière (pièces en défense n° 4 et 5).
Il résulte de ces éléments qu’est démontrée la réalité de la vente des produits de M. [M] par la SAS CHAMP’ETRE et de la facturation afférente.
Toutefois, il convient de constater que les factures produites par M. [M] ont été établies pour un montant total de 130 372,17 €, alors que M. [M] ne sollicite à l’occasion de la présente instance que le paiement provisionnel de la somme de 122 483,31 € au titre des marchandises impayées et qu’il exclut, sans l’expliquer, du calcul du montant de sa créance la facture n° 1327 du 31 août 2023 d’un montant de 6 928,07 € (pièce en demande n° 9) et ne retient que la somme de 10 566,27 € au titre de la facture n° 1269 du 31 décembre 2022, au lieu de celle de 12 178,79 € (pièce en demande n° 1).
La SAS CHAMP’ETRE justifie pour sa part avoir, entre autres, effectué un virement en faveur de M. [M] d’un montant de 10 000 € en date du 10 juillet 2024 (pièce en défense n° 11), lequel ne semble pas avoir été pris en compte par M. [M] dans le calcul du montant de la créance alléguée.
Au regard de ces éléments, la SAS CHAMP’ETRE ayant adressé mensuellement des décomptes de ventes à Monsieur [M] au cours de l’année 2024, le montant de la créance de ce dernier M. [M] peut s’établir à la somme de 112 483,31 € (122 483,31 € – 10 000 €).
La SAS CHAMP’ETRE se prévaut cependant d’une contestation sérieuse tenant au fait que le litige, présenté comme une classique demande en paiement d’un fournisseur, relève en réalité d’un différend entre associés ne s’entendant pas sur les conditions mêmes de leur participation à l’objet social et que compte tenu de ce désaccord, la SAS CHAMP’ETRE n’est plus en mesure, depuis décembre 2023, de facturer à M. [M] les prestations du laboratoire réalisées pour le compte de l’éleveur et destinées aux ventes extérieures à la SAS CHAMP’ETRE, en l’absence de production par ce dernier des bons de livraison de ses produits.
La SAS CHAMP’ETRE invoque également une créance de 68 468,54 € à l’encontre de M. [M], correspondant à une facture impayée par ce dernier en date du 31 décembre 2023 au titre des charges et prestations de services du laboratoire concernant les marchandises animales transformées ne rentrant pas dans le circuit de vente du magasin collectif, outre une créance de 18 603,08 € reconnue par M. [M] et correspondant aux charges classiques du laboratoire pour les produits transformés et vendus dans le point de vente collectif de la SAS CHAMP’ETRE.
La SAS CHAMP’ETRE soutient que les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, à supposer les factures de M. [M] justifiées, sont en faveur de la SAS CHAMP’ETRE à hauteur de 1 498,39 € (87 071,62 € – 85 575,23 €) et qu’il reste cependant à établir les comptes entre les parties à compter de janvier 2024, la SAS CHAMP’ETRE devant, sur présentation des bons de livraison, facturer à M. [M] les charges pour les produits vendus en magasin collectif ainsi que les prestations réalisées par le laboratoire au titre des ventes de M. [M] hors magasin.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de relever que M. [M] admet devoir à la SAS CHAMP’ETRE la somme totale de 18 603,08 € au titre de factures de la SAS CHAMP’ETRE concernant les charges classiques du laboratoire (pièce en demande n° 20) :
— n° 2022-76 du 31 décembre 2022, d’un montant de 1 612,52 €,
— n° 2023-33 du 30 septembre 2023, d’un montant de 1 545,65 €,
— n° 2023-30 du 31 août 2023, d’un montant de 1 842,10 €,
— n° 2023-27 du 31 juillet 2023, d’un montant de 1 796,45 €,
— n° 2023-15 du 31 mars 2023, d’un montant de 1 373,38 €,
— n° 2023-18 du 30 avril 2023, d’un montant de 1 974,91 €,
— n° 2023-09 du 28 février 2023, d’un montant de 1 083,74 €,
— n° 2023-04 du 31 janvier 2023, d’un montant de 1 266,84 €,
— n° 2023-21 du 31 mai 2023, d’un montant de 2 121,50 €,
— n° 2023-24 du 30 juin 2023, d’un montant de 2 178,19 €,
— n° 2023-46 du 31 décembre 2023, d’un montant de 645,98 €,
— n° 2023-41 du 31 octobre 2023, d’un montant de 1 389,65 €,
— n° 2023-44 du 30 novembre 2023, d’un montant de 1 380,19 €,
— n° 2022-71 du 30 novembre 2022, d’un montant de 1 239,89 €.
A nouveau, force est de constater que M. [M] retient la somme de 18 603,08 € alors que le montant total de ces factures est en réalité de 21 450,99 €. Toutefois, la SAS CHAMP’ETRE ne conteste pas le montant de 18 603,08 € indiqué par M. [M], de sorte que ce montant sera pris en compte par la présente juridiction.
Cependant, la SAS CHAMP’ETRE se prévaut en sus d’une facture impayée n° 2023-53 du 31 décembre 2023 d’un montant de 68 468,54 € (pièce en défense n° 10) correspondant aux "charges et prestations de services du laboratoire concernant les marchandises animales transformées et ne rentrant pas dans le circuit de vente du magasin collectif, étant vendues directement par Monsieur [M] à son seul profit ".
Il convient de constater que l’utilisation à des fins personnelles et étrangères à la SAS CHAMP’ETRE du laboratoire de la société par certains producteurs est étayée notamment par les attestations de MM. [D] et [R] (pièces en défense n° 4 et 5).
Toutefois, il convient de rappeler qu’aucun accord n’est intervenu sur une nouvelle répartition des charges afférentes au laboratoire et force est de constater que le montant réclamé n’est corroboré par aucun élément de sorte que la créance alléguée par la SAS CHAMP’ETRE apparaît sérieusement contestable.
La SAS CHAMP’ETRE se prévaut encore de ce qu’elle n’a pas pu établir les comptes entre les parties à compter de janvier 2024, la SAS CHAMP’ETRE devant, sur présentation des bons de livraison, facturer à M. [M] les charges pour les produits vendus en magasin collectif ainsi que les prestations réalisées par le laboratoire au titre des ventes de M. [M] hors magasin.
Cependant, la SAS CHAMP’ETRE ne justifie pas d’un changement de circonstances entre 2023 et 2024 l’ayant empêchée, à tout le moins, de facturer les charges et prestations classiques de laboratoire à M. [M] au moment où elle lui adressait ses décomptes de vente, de sorte que la contestation sur ce point n’apparaît pas sérieuse.
S’agissant de la facturation de l’utilisation du laboratoire à des fins étrangères au circuit du point de vente collectif de la SAS CHAMP’ETRE à compter de 2024, il convient de renvoyer aux développements ci-avant relatifs à l’absence d’accord sur la répartition des charges afférentes au laboratoire. Il y a lieu de rappeler également que le juge des référés, tenu de trancher une demande de provision dans le cadre de la présente instance, ne saurait s’immiscer dans les affaires de la société et trancher le conflit existant entre les actionnaires, lequel au demeurant relèverait du juge du fond, de sorte que la contestation tirée par la SAS CHAMP’ETRE de cet argument n’apparaît pas sérieuse.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [M] est fondé à se prévaloir d’une créance à hauteur de 112 483,31 €, tandis que la SAS CHAMP’ETRE pour sa part est fondée à se prévaloir d’une créance de 18 603,08 €, l’obligation au paiement de chacune de ces créances respectives n’étant pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner d’une part la SAS CHAMP’ETRE à payer à titre provisionnel à M. [M] la somme de 112 483,31 euros, et d’autre part M. [M] à payer à titre provisionnel à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 18 603,08 euros.
Compte tenu de ces créances réciproques, il y a lieu d’en ordonner la compensation judiciaire et en conséquence de condamner, à titre provisionnel et après compensation, la SAS CHAMP’ETRE à payer à M. [M] la somme de 93 880,23 €.
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que M. [M] est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures établies au profit de M. [M] prévoient « un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
En conséquence, la SAS CHAMP’ETRE sera condamnée à titre provisionnel au paiement d’intérêts de retard au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions générales du contrat doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures produites par M. [M] mentionnent une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] et de condamner à titre provisionnel la SAS CHAMP’ETRE au paiement de la somme de 40 € pour chaque facture impayée, soit la somme de 680 € au titre de 17 factures, M. [M] ayant omis de prendre en considération la facture n° 1327 du 31 août 2023 dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [M] demande la condamnation de la SAS CHAMP’ETRE à lui payer à titre provisionnel des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 €.
Toutefois, il y a lieu de relever que, compte tenu du gel des comptes fournisseurs et des discussions entre les actionnaires de la SAS CHAMP’ETRE au sujet d’une nouvelle répartition des charges du laboratoire, M. [M] n’a réclamé le paiement de ses factures qu’à l’occasion d’un courrier recommandé en date du 5 juin 2024 par l’intermédiaire de son avocat (pièce en demande n° 19) et que les actionnaires de la SAS CHAMP’ETRE sont entrés un médiation pour remédier aux différends d’ordre financier le 12 juin 2024, laquelle a cependant échoué, le médiateur ayant mis fin à sa mission par mail en date du 2 septembre 2024 (pièces en défense n° 6 à 8).
Au demeurant, il convient de constater que dans l’attente de trouver un terrain d’entente au conflit d’actionnaires, pour pacifier les relations avec M. [M] et compte tenu de difficultés alléguées sur son exploitation, la SAS CHAMP’ETRE lui a adressé un virement de la somme de 10 000 € en date du 10 juillet 2024 (pièce en défense n° 11).
Au regard de ces éléments, M. [M] sera débouté de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS CHAMP’ETRE, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS CHAMP’ETRE à payer à M. [U] [M] la somme de 112 483,31 euros au titre des factures récapitulatives de ventes de M. [M] par le biais de la SAS CHAMP’ETRE, avec intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [U] [M] à payer à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 18 603,08 euros au titre des factures correspondant aux charges et prestations du laboratoire du point collectif de vente de la société ;
DÉBOUTONS la SAS CHAMP’ETRE du surplus de sa demande reconventionnelle de provision ;
ORDONNONS la compensation judiciaire des créances ;
En conséquence,
CONDAMNONS, après compensation des créances et à titre provisionnel, la SAS CHAMP’ETRE à payer à M. [U] [M] la somme de 93 880,23 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS CHAMP’ETRE à payer à M. [U] [M] la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS M. [U] [M] de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS CHAMP’ETRE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS CHAMP’ETRE à payer à M. [U] [M] la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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