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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 oct. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBRV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de la DROME et par Maître VIGNAL, avocat plaidant au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son directeur général,
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat postulant au barreau de la DROME et par Maître Olivier LITTY avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2011, Monsieur [O] [V] a signé un bulletin d’adhésion aux fins de souscrire un contrat de prévoyance “Master Life” proposé par la société AXA FRANCE VIE, optant, notamment pour la garantie facultative “Capital Invalidité Permanente > 66 % (IP 66 %) pour un montant de 153000 €.
Le 13 mai 2011, la société AXA FRANCE VIE a transmis à Monsieur [O] [V] son certificat d’adhésion au contrat MASTER LIFE, qu’il a signé après avoir apposé la mention manuscrite “je n’ai pas reçu les conditions générales à ce jour.”
Monsieur [O] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 25 avril 2018 et la CPAM lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 18 novembre 2019.
Le 30 mai 2018, Monsieur [O] [V] a informé la société AXA FRANCE VIE de la survenance de ce sinistre, puis sollicité le versement du capital d’un montant de 153000 € indexé selon les conditions particulières du contrat.
Une expertise amiable, confiée au Dr [I], a eu lieu le 31 août 2020.
Le 21 septembre 2020, la société AXA FRANCE VIE a notifié son refus de mobilisation de sa garantie au motif que le taux d’invalidité était de 40 % selon le “barème des accidents du travail de la sécurité sociale, quelle que soit la profession de l’assuré” conformément à l’article 4.1 de la notice d’information du contrat.
Par courrier du 02 décembre 2020, Monsieur [O] [V] a contesté cette décision au motif que les conditions de son contrat ne mentionnaient pas la prise en compte de ce barème.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société AXA FRANCE VIE a maintenu sa position.
Le 10 février 2021, le Médiateur de l’assurance, saisi par Monsieur [O] [V], a conclu que les éléments produits ne permettaient pas de remettre en question la position de la société AXA FRANCE VIE.
Par courriers des 03 juin et 04 juillet 2023, Monsieur [O] [V] a contesté avoir reçu les conditions générales sur lesquelles sur fondait la société AXA FRANCE VIE.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Monsieur [O] [V] a assigné la société AXA FRANCE VIE aux fins de solliciter du tribunal de :
Juger que la notice d’information dont se prévaut la société AXA France vie au titre de ce contrat de prévoyance est inopposable à Monsieur [V] puisqu’il est établi que les conditions générales ne lui ont pas été remises lors de la souscription dudit contrat ;
Juger en conséquence que le taux d’invalidité à définir ne peut être déterminé selon le barème des accidents du travail de sécurité sociale;
Juger que la reconnaissance en faveur de Monsieur [V] par la sécurité sociale d’une invalidité de catégorie 2 établit nécessairement un taux d’invalidité égale ou supérieure à 66 %;
Condamner la SA AXA France Vie à verser à Monsieur [V] le capital invalidité permanente avec indexation d’un montant de 178 693,54 € ;
Condamner la SA AXA France Vie à rembourser à Monsieur [V] toutes les cotisations versées depuis la date de son invalidité qui auraient dû donner lieu à exonération arrêtées à la somme totale 4 582,10 € ;
Condamner la Société AXA France VIE à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive de la compagnie d’assurance ;
Condamner la SA AXA France Vie à payer la somme de 3 500 € à Monsieur [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [O] [V] a maintenu ses demandes en précisant leur fondement sur les dispositions des articles 1119 du code civil et L 112-2 du code des assurances et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Rejeter les demandes de la Société AXA Vie tendant à voir écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ou à conditionner cette exécution à la constitution d’une garantie de la part de Monsieur [V] ;
Débouter la Société AXA France Vie de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il oppose l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement rendu par le présent tribunal le 04 février 2016 qui a rejeté le principal moyen de défense développé par la compagnie d’assurances qui soutenait que les conditions générales lui avaient bien été remises, rappelant que la jurisprudence admet que l’autorité de la chose jugée doit être étendue à tout ce qui est implicitement compris dans le dispositif et qu’il en est ainsi de ce qui a dû être implicement tranché pour élaborer le jugement, ce qui est le cas de l’inopposabilité des conditions générales du contrat.
Sur le fond, il rappelle que les conditions générales invoquées n’ont d’effet que si elles sont été portées à la connaissance de l’autre partie avant la conclusion du contrat et si elle les a acceptées, et qu’elles ne lui ont pas été remises ni au moment de la souscription du bulletin d’adhésion ni au moment de la signature des conditions particulières du contrat, mais aussi qu’elles ne peuvent pas lui être opposables pour les sinistres postérieurs à leur transmission.
Il sollicite en conséquence l’application du contrat au regard du taux d’invalidité déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de discussion, l’instauration d’une expertise médicale.
Il expose que le kit d’adhésion n’a aucune force probante car, si tel avait été le cas, il n’aurait pas attiré l’attention de la compagnie sur l’absence de ces conditions générales.
Il conteste avoir reçu le kit d’adhésion et déclare n’avoir reçu d’AXA que les bulletins d’adhésion qu’il a imprimés et remplis avant de les retourner à l’assureur.
Il précise que sa qualité de courtier ne peut laisser présumer que les conditions générales du contrat d’assurance ont été portées à sa connaissance avant sa signature, en ce qu’il ne maîtrise pas les produits d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la société AXA FRANCE VIE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1991 et 1992 du Code civil, L.112-2 et L.112-3 du Code des assurances, 1353 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE,
— Condamner Monsieur [O] [V] à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile,
A défaut, vu l’article 514-5 du Code de procédure civile
— Ecarter, si une quelconque condamnation devait être prononcée, pour quelque motif que ce soit, à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE, l’exécution provisoire, en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire,
— Subordonner, à tout le moins, l’exécution provisoire à la constitution, par Monsieur [O] [V], d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [O] [V] ne peut opposer le jugement rendu le 04 février 2016 par le présent tribunal, que la notice d’information du contrat MASTER LIFE lui est opposable et qu’il ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, de la réunion des conditions de la garantie “Capital Invalidité Permanente > à 66 %” qu’il entend mettre en oeuvre à son profit.
Elle rappelle, s’agissant de l’autorité de la chose jugée, que celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif et que les motifs en sont dépourvus même s’ils ont été le soutien nécessaire du dispositif.
Elle explique que le jugement allégué n’a jamais tranché la question de l’inopposabilité des conditions générales/notice d’information, ce qui est conforté par le fait que Monsieur [O] [V] sollicite du tribunal, dans son dispositif qu’il juge que la notice d’information lui est inopposable.
Elle ajoute que la jurisprudence retient qu’en matière d’assurance de prévoyance, la demande en paiement d’une rente invalidité a un objet distinct de la demande en paiement d’indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail, de telle sorte que la demande de Monsieur [O] [V] porte sur un sinistre distinct mobilisant, non pas la garantie “Indemnités en cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail” mais la garantie “Capital Invalidité Permanente > 66 %”.
S’agissant de l’opposabilité des conditions générales/notice d’information, elle explique que Monsieur [O] [V] est un professionnel de l’assurance puisque, en sa qualité de courtier d’assurance depuis 2001, il est tenu à une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de son mandant (l’assuré) qui passe par la remise de documents tels que la notice d’information du contrat avant sa souscription, qu’il avait préalablement fait adhérer ses clients à des contrats MASTER LIFE en 2004 et 2006, et que, en sa qualité d’assuré, il ne peut sérieusement prétendre ne pas les avoir reçus alors qu’il a signé les documents contractuels qui mentionnaient au-dessus de sa signature qu’il les avait reçus.
Elle considère que Monsieur [O] [V] ne pouvait ignorer celles-ci d’autant qu’il a souscrit le contrat en sa double qualité d’adhérent/assuré mais aussi de courtier et a signé le bulletin d’adhésion en dessous de la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu la notice d’information, laquelle faisait corps, en version papier, avec les différents calques du bulletin d’adhésion, comme le démontrent les originaux des kit d’adhésion.
Elle précise que l’article 4.A de la notice d’information n’a pas changé depuis 2010, date du kit remis à Monsieur [O] [V], puisqu’elle fonde l’équilibre économique sur lequel la garantie prévoyance a été construite.
Elle ajoute que c’est avec une certaine malice que Monsieur [O] [V] a mentionné qu’il n’avait pas reçu les conditions générales du contrat alors qu’il ne déclare pas ne pas avoir reçu la notice d’information de son contrat.
Elle précise qu’elle peut opposer la notice d’information au sinistre survenu après que Monsieur [O] [V] l’ait reçue dans le cadre des débats qui ont conduit au jugement rendu le 04 février 2016.
Enfin, s’agissant des conditions de mise en oeuvre de la garantie, elle déclare que Monsieur [O] [V] doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires alors que le rapport amiable a fixé un taux de 40 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée invoqué par Monsieur [O] [V]
Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à l’autorité de la chose jugée, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au surplus, il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, Monsieur [O] [V] n’est pas recevable à soulever devant le juge du fond la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu par le présent tribunal le 04 février 2016 pour s’opposer au moyen de défense soulevé par la société AXA FRANCE VIE portant sur l’opposabilité de la notice correspondant aux conditions générales du contrat en ce qu’elle n’a pas été reprise au dispositif et n’a pas été évoquée devant le juge de la mise en état.
Surabondamment, Monsieur [O] [V] n’est pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du 04 février 2016 en ce qu’il n’y a pas d’identité d’objet, comme l’exigent les dispositions de l’article 1355 du code civil, dans la mesure où l’objet du litige initial et celui de la présente procédure ne portent pas sur l’opposabilité ou non des conditions générales du contrat MASTER LIFE souscrit en 2011, mais sur la mobilisation de ces garanties, à savoir, en 2016, celles relatives aux “Indemnités en cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail”, à laquelle l’assureur avait opposé les exclusions de garantie ITT et l’existence d’un état antérieur pour refuser de régler les indemnités journalières, et, actuellement, celles concernant le “Capital Invalidité Permanente > à 66 %”, à laquelle l’assureur invoque le taux de 40 % établi en fonction de l’invalidité fonctionnelle selon le barème des Accidents du Travail de la Sécurité Sociale quelle que soit la profession de l’assuré.
Sur la mobilisation de la garantie “Capital Invalidité Permanente ≥ à 66 %”au sinistre du 25 avril 2018
Sur l’opposabilité à Monsieur [O] [V] des conditions générales du contrat de prévoyance
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 (1134 ancien) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 (1315 ancien) du même code dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article L 112-2 du code des assurances dispose :
“L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. (…)”
L’article 1119 alinéa 1du code civil dispose “Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le contrat résulte du bulletin d’adhésion signé par Monsieur [O] [V] le 09 mai 2011.
Ainsi, il convient de déterminer si, à la date du 09 mai 2011, Monsieur [O] [V] a eu connaissance des conditions générales du contrat MASTER LIFE et les a acceptées, étant précisé que celles-ci sont dénommées “notice” sans adjonction du mot “information”.
En préambule, il y a lieu de relever que le bulletin d’adhésion prétendument original produit par Monsieur [O] [V] concerne l’exemplaire destiné à la compagnie d’assurance et nullement celui qui lui est destiné, mais aussi qu’il figure expressément, non seulement en cette qualité, mais aussi comme courtier, ce qui n’est pas anodin s’agissant de la connaissance par Monsieur [V], quelle que soit sa qualité lors de la signature du bulletin d’adhésion, des conditions générales du contrat, dans la mesure où il était tenu, en sa qualité de courtier, mandataire de l’assuré, d’une obligation d’information à son égard.
Ainsi, Monsieur [O] [V] n’était pas seulement un professionnel du courtage d’assurance de façon générale, mais la société AXA FRANCE VIE démontre qu’il avait déjà distribué le contrat MASTER LIFE en 2004 et 2006.
En l’occurrence, il est mentionné “Je soussigné(e) déclare adhérer à l’association ENPERE et reconnait avoir reçu la Notice. (…)” puis Monsieur [O] [V] a fait précédé sa signature de la mention manuscrite “Lu et approuvé”.
De plus, il ressort d’un exemplaire original vierge d’un bulletin d’adhésion, datant de septembre 2010, produit par la société AXA FRANCE VIE, qu’il s’agit d’un livret en format A4 de 31 pages reliées, que le bulletin d’adhésion comportant 2 pages figure à la fin du livret directement sur la dernière page “cartonnée” qui se déplie de gauche à droite, et dont seulement les deux volets destinés à la compagnie d’assurance et au courtier sont détachables, le volet destiné à l’assuré étant directement imprimé sur la page cartonnée indissociable du livret, de telle sorte que l’intégralité du livret est conservé par l’assuré.
Monsieur [O] [V] ne peut donc sérieusement faire grief à l’assureur de ne pas communiquer ce kit qui est conservé par l’assuré.
En outre, Monsieur [O] [V] ne rapporte pas davantage la preuve qu’il a reçu par mail de la société AXA FRANCE VIE le bulletin d’adhésion qu’il a rempli en sa double qualité de courtier et d’adhérent/assuré.
Il s’évince de ce qui précède que la société AXA FRANCE VIE rapporte la preuve de la connaissance et de l’acceptation à la date d’adhésion du 09 mai 2011 des conditions générales intitulées “notice” alors que Monsieur [O] [V], qui s’était lui-même présenté ledit contrat en sa qualité de courtier, n’a pas indiqué à cette date ne pas avoir reçu les conditions générales.
Dès lors, il est inopérant, et révélateur d’une certaine mauvaise foi, que Monsieur [O] [V] oppose à la société AXA FRANCE VIE la mention manuscrite qu’il a apposée sur l’exemplaire, qu’il a conservé, du certificat d’adhésion au contrat MASTER LIFE daté du 13 mai 2011, selon laquelle il n’a pas reçu les conditions générales, en ce que cela ne saurait suffire, d’une part, à démontrer que cette mention figure sur l’exemplaire retourné à l’assureur, et, d’autre part, à remettre en cause le fait qu’il avait reconnu les avoir reçues et acceptées le 09 mai 2011 lors de la souscription du bulletin d’adhésion.
Il est donc superfétatoire que la notice lui ait été ensuite remise lors de la précédente procédure ayant opposé les mêmes parties.
Par conséquent, la société AXA FRANCE VIE est bien fondée à invoquer les stipulations de l’article 4A lesquelles figurent à l’identique selon la date d’élaboration de la notice, s’agissant de la détermination de “l’invalidité fonctionnelle selon le Barème des Accidents du Travail de la Sécurité Sociale, quelle que soit la profession de l’assuré.”
Sur les conditions contractuelles de la mise en oeuvre de la garantie
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 25 avril 2018, que l’indemnisation par le versement d’un capital de 153000 € est déclenché en cas d’invalidité permanente égale ou supérieure à 66 %, et que le Dr [I], ayant effectué l’expertise médicale amiable, a fixé le taux d’IP à 40 % selon le barème des Accidents du Travail de la Sécurité Sociale.
Si Monsieur [O] [V] considère que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil de la CPAM justifie la mobilisation de la garantie en ce que la pension d’invalidité de catégorie 2 est versée lorsque la capacité de travail ou de revenus est réduite de 66 % ou plus (perte d’au moins les 2/3 de la capacité), il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de cette pension d’invalidité avec l’accident survenu le 25 avril 2018.
De plus, l’avis du médecin conseil de la CPAM, dont le rapport n’est pas communiqué par Monsieur [O] [V], n’est pas opposable à la société AXA FRANCE VIE en ce que l’appréciation faite par ce médecin conseil n’a pas été établie contradictoirement.
Enfin, il n’est pas démontré que le barème applicable pour la détermination de la pension d’invalidité est celui prévu aux conditions générales du contrat d’assurance, à savoir l’invalidité fonctionnelle basée sur le Barème des Accidents du Travail de la Sécurité Sociale, quelle que soit la profession de l’assuré.
C’est pourquoi, dans la mesure où Monsieur [O] [V] ne critique pas les conclusions du rapport d’expertise amiable quant à l’appréciation médicale du taux d’invalidité fonctionnelle fondée sur ledit barème, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 178693,54 € correspondant au capital invalidité permanente indexé, faute de rapporter la preuve que son taux d’IP est supérieur ou égal à 66 %.
Sur la restitution des cotisations versées depuis la date d’invalidité
Monsieur [O] [V] ne précise pas le fondement juridique de cette demande de remboursement de la somme de 4582,10 €, dont les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion.
Cependant, les dispositions de la notice litigieuse précisent que “En cas d’IP 66 % de l’assuré reconnue par l’assureur le règlement sera effectué dans les délais indiqués au paragraphe Prestations 2.2. Il met fin à l’adhésion au contrat.”
Ainsi, faute de mobilisation de la garantie en l’absence de réunion des conditions prévues, l’adhésion au contrat n’a pas pris fin, de telle sorte que la demande de remboursement des cotisations sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [O] [V] au titre de la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Monsieur [O] [V] ne précise pas le fondement juridique de cette demande dont les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion.
Au surplus, dans la mesure où le désaccord portait sur la mobilisation de la garantie de l’assureur et où il a été fait droit aux moyens de défense de celui-ci, Monsieur [O] [V] ne rapporte nullement la preuve d’une résistance abusive de la part de la société AXA FRANCE VIE ni de son préjudice, et, a fortiori, d’un lien de causalité entre elles.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE VIE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [O] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 et il n’y a pas lieu d’en écarter l’application en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Monsieur [O] [V] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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