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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02365 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGGM
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/02365 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGGM
DU 20 octobre 2025
AFFAIRE :
[M] [S] [D]
C/
Société d’Economie Mixte, SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE (SIG), inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°74 B 142,
— ---------
AVOCATS :
la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] [D]
née le 06 Novembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale fixée à 100% par décision en date du 19/05/2025 n°C-97120-2025-000836 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] »
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société d’Economie Mixte, SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE (SIG), inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°74 B 142, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
Condamné Madame [M] [D] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE (ci-après SIG) la somme de 8 802,73 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 novembre 2022, avec intérêts à taux légal à compter de la signification du jugement, Accordé à Madame [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, 35 fois 244 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision, Rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues, Dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, En tant que besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non- paiement du loyer courant :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2021, Dit que Madame [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, Ordonné, à défaut, l’expulsion de Madame [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, Condamné Madame [D] à payer à la SIG une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 602,05 euros à compter de l’échéance du mois de mars 2021 en lieu et place du loyer prévu au contrat et jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamné Madame [D] à verser à la SIG la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Madame [D] le 6 février 2023.
Madame [D] n’ayant pas respecté les délais accordés par la décision susvisée, la SIG a fait délivrer à cette dernière un commandement de quitter les lieux par acte du 26 janvier 2024.
Entre temps, Madame [D] a saisi la commission de surendettement.
Le 1er mai 2024, la commission de surendettement a décidé du rétablissement personnel de Madame [D] sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées par la SIG à l’encontre de Madame [D].
Ce jugement a été signifié à Madame [D] le 17 septembre 2024.
Par requête reçue le 28 novembre 2024, Madame [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin de solliciter un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, Madame [D] sollicite :
Que lui soit accordé un délai de 36 mois pour régler sa dette, Qu’il soit jugé en conséquence n’y avoir lieu à son expulsion.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, la SIG sollicite :
Que Madame [D] soit déboutée de la totalité de ses demandes, La condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les deux parties ont été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il est constant que l’absence de voie d’exécution en cours rend toute demande, notamment relative aux titres exécutoires, irrecevable devant le juge de l’exécution.
Or, en l’espèce, aucune voie d’exécution n’a été mise en œuvre par le créancier relativement au paiement de la somme à laquelle Madame [D] a été condamnée par jugement du 11 janvier 2023.
Dès lors, la demande de Madame [D] se trouve irrecevable.
Sur l’expulsion
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [D] sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à expulsion, sans précision du délai qu’elle souhaiterait voir accordé. En tout état de cause, il convient de relever que le jugement rejetant la demande suspension des mesures d’expulsion date du 20 août 2024, soit de plus d’une année.
De plus, la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle ne justifie nullement avoir effectué des diligences en vue de son relogement.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, Madame [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande formée par Madame [M] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement est irrecevable,
Déboute Madame [M] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à expulsion,
Condamne Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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