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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLSH
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLSH
N° de MINUTE : 25/02561
DEMANDEUR
Madame [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée à l’audience par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEUR
G.I.E. [18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Maître Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET [16], Me Lilia RAHMOUNI, Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 août 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l’accident du travail du 15 février 2016 et la maladie professionnelle du 2 mars 2016 déclarée par Mme [J] [I] sont dus à la faute inexcusable de son employeur, le G.I.E. [18] ;Ordonné à la [10] de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la [11] ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [H] [F] à cette fin ;Accordé à Mme [J] [I] une provision de 3. 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport en date du 20 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 8 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [J] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de Mme [J] [I] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9. 915 € ;Au titre des souffrances endurées pour l’accident du travail, la somme de 1. 500 € ;Au titre des souffrances endurées pour la maladie professionnelle, la somme de 8. 000 € ;Au titre du préjudice esthétique pour l’accident du travail, la somme de 500 € ;Au titre du préjudice esthétique pour la maladie professionnelle, la somme de 1. 500 € ;Au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 4. 576 € ;Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 500 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent pour l’accident du travail, la somme de 1. 600 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent pour la maladie professionnelle, la somme de 32. 000 €Ordonné à la [12] de faire l’avance de ces sommes ;Condamner le G.I.E. [18] à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience, le G.I.E. [18], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [I] à hauteur des sommes suivantes : 8. 262,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 5. 200 € au titre des souffrances endurées ;650 € au titre du préjudice esthétique ;3. 328 € au titre de l’assistance tierce personne ;2. 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] ([12]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Limiter la réparation des préjudices subis par Mme [J] [I] comme suit :Souffrances physiques et morales au titre de l’accident du travail : 2. 000 euros Souffrances physiques et morales au titre de la maladie professionnelle : 6. 000 euros Sur le préjudice esthétique temporaire au titre de l’accident du travail : 300 euros Sur le déficit fonctionnel temporaire au titre de la maladie professionnelle : 150 eurosSur le préjudice esthétique permanent au titre de la maladie professionnelle : 500 euros Sur le déficit fonctionnel temporaire : 8. 262,50 eurosSur le déficit fonctionnel permanent au titre de l’accident du travail : 1. 210 eurosSur le déficit fonctionnel permanent au titre de la maladie professionnelle : 30. 800 eurosSur l’assistance à tierce personne : 3. 228 euros Débouter Mme [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [J] [I] sollicite la somme de 2. 500 euros au titre des souffrances endurées pour son accident du travail et 8. 000 euros au titre des souffrances endurées pour la maladie professionnelle.
La [12] propose les sommes respectives de 2. 000 et 6. 000 euros.
Le G.I.E. [18] propose les sommes de 1. 200 et 4. 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 1,5/7 au titre son accident du travail pour la prise en charge de l’hématome et du syndrome anxieux réactionnel et 3/7 au titre de sa maladie professionnelle en raison d’un traitement toujours en cours actuellement et d’un suivi par un psychiatre.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 2. 000 euros à Mme [I] au titre des souffrances endurées concernant l’accident du travail et 6. 000 euros pour la maladie professionnelle.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Mme [I] sollicite la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire pour son accident du travail et 1. 500 pour sa maladie professionnelle au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
Le G.I.E. [18] propose la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire au titre de l’accident du travail, l50 euros au titre de la maladie professionnelle et 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La [12] demande de ramener la somme à 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire pour l’accident du travail, 150 euros pour la maladie professionnelle, et 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 0,5/7 le préjudice temporaire lié à l’accident du travail pour l’hématome sus-orbitaire droit. En ce qui concerne la maladie professionnelle, il retient 0,5/7 avant la consolidation pour une prise de poids lié au traitement antidépresseur, toujours en cours, et 0,5/7 à la consolidation pour la prise de poids.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 500 euros pour l’accident du travail et 500 euros pour la maladie professionnelle, soit un total de 1. 000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 0,5/7 en raison de la prise de poids.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [I] sollicite la somme de 500 euros au titre de ce préjudice en raison d’un manque d’intérêt et de motivation pour les activités qu’elle pratiquait avant.
La [12] et le [14] sollicite qu’elle soit déboutée de cette demande.
Aux termes du rapport de l’expert concernant le préjudice d’agrément de Mme [I] « son état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport, et en particulier de la marche, néanmoins, la patiente allègue un manque d’intérêt et de motivation ».
La requérante ne produit aucun élément quant aux activités qu’elle aurait abandonné à la suite de son accident du travail et de sa maladie professionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [I] de sa demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [J] [I] sollicite la somme de 4 576 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros 15 février 2016 au 15 février 2017.
Le G.I.E. [18] propose une somme de 3. 328 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour 4 heures hebdomadaire sur une année.
La [12] s’associe à la proposition de l’employeur.
L’expert a retenu ce qui suit : « Madame [J] [I] était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne lors de l’accident du travail du 15/02/2016. Pour la MP du 02/03/2016, elle nécessitait une aide pour la conduire au rendez-vous médicaux, paramédicaux, pour les activités ménagères de l’ordre de 4 heures par semaine pendant la première année soit du 15/02/2016 au 15/02/2017 en raison d’un traitement anxiodépressif lourd ».
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle Mme [J] [I] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 4h x 18 euros x 52 = 3 744 euros pour la période du 15 février 2016 au 15 février 2017.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 3. 744 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [I] sollicite la somme de 9. 915 euros pour une incapacité temporaire de 25 % sur 1. 322 jours avec une base d’indemnisation de 30 euros par jour.
La [12] et [17] sollicitent une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit une indemnité maximum de 8. 262,50 euros.
Selon le rapport de l’expert il convient, pour fixer le déficit fonctionnel temporaire, de prendre en considération les éléments suivants : « -Classe 2 du 15/02/2016 au 02/03/2016 pour le traitement de l’hématome sus-orbitaire et d’un syndrome anxieux réactionnel.
— Classe 2 du 02/03/2016 à la consolidation du 29/09/2019 pour la maladie professionnelle du 02/03/2016
Date de la consolidation : le 29/09/2019
3-Les arrêts de travail au titre de l’accident du travail : Madame [J] [I] a été en arrêt de travail à compter du 15/02/2016, elle n’a pas repris d’activité professionnelle jusqu’à la consolidation ».
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser Mme [I] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 1. 322 jours : 1. 322 x 25 x 25% = 8. 262,50 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 8. 262,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [I] sollicite la somme de 1. 600 euros au titre de l’accident du travail et 32. 000 euros au titre de sa maladie professionnelle.
La [12] propose une indemnisation à hauteur de 30. 800 euros au titre du DFP.
Le G.I.E. [18] propose la somme de 2. 750 euros.
Le rapport d’expertise retient « pour l’accident du travail du 15/02/2016 : 1% pour l’hématome sus-orbitaire droit, et l’anxiété réactionnelle. Pour la maladie professionnelle du 02/03/2016 : Dans le cas présent Madame [J] [I] présentant des troubles de l’humeur persistants, un syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge médicale spécialisée et une thérapeutique (anxiolytiques et antidépresseurs), le taux est fixé à 20% ».
En l’espèce, Mme [I] étant âgé de 55 ans à la date de consolidation de son accident du travail fixée au 1er mars 2016 et de 58 ans à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, fixée au 29 septembre 2019, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert étant respectivement de 1% et 20%, la valeur du point peut être retenue à hauteur de 1. 400 euros pour l’accident du travail et de 1. 890 euros pour la maladie professionnelle.
Il lui donc sera accordé la somme de 1. 400 euros (soit 1. 400 x 1) au titre du déficit fonctionnel permanent pour l’accident du travail et 37. 800 euros (soit 1. 890 x 20) pour la maladie professionnelle, soit au total la somme de 39 200 euros qui sera limitée à celle de 33. 600 euros telle que sollicitée en demande.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le G.I.E. [18], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à Mme [J] [I] la somme de 1. 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de Mme [J] [I] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 15 février 2016 et de la maladie professionnelle du 2 mars 2016, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 2. 000 euros au titre des souffrances endurées pour l’accident du travail ;
— 6. 000 euros au titre des souffrances endurées pour la maladie professionnelle ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire pour l’accident du travail ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire pour la maladie professionnelle ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent pour la maladie professionnelle ;
— 3. 744 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne pour la maladie professionnelle ;
— 8. 262,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 33. 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [J] [I] ;
Dit que la [9] versera les sommes allouées à Mme [J] [I] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, le [15] [18] ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, le G.I.E. [18] ;
Condamne le G.I.E. [18] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne le G.I.E. [18] à verser la somme de 1. 000 euros à Mme [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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