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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 15 janv. 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01688 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG4V
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.D.C. [Adresse 12], rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
C/
Mme [D] [W] [O] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 12], rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [D] [W] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MOGAADI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] [O] [T] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 10] à [Localité 9].
Le 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame [D] [W] [O] [T] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Madame [D] [W] [O] [T] à lui payer la somme de 3531.40 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 4ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 2679.34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ,condamner Madame [D] [W] [O] [T] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [D] [W] [O] [T] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] , représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales la dette étant soldée, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Citée par acte remis à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [W] [O] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité des demandes, le désistement et la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires PARC DE PETIT BOURG verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [D] [W] [O] [T] est propriétaire des lots 467 et 468 situés [Adresse 10] à [Localité 9].,
le contrat de syndic,
un décompte de la créance
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le décompte des charges incombant à Madame [D] [W] [O] [T] arrêté au 12 septembre 2025 , fait apparaître un solde débiteur de 3531.40 euros .
L’assignation du 2 octobre 2025 a été précédée d’une mise en demeure en date du 29 avril 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 7] s’est désisté de sa demandes en paiement des charges impayés, la dette ayant été soldée.
Il convient donc d’acter le désistement du syndicat des copropriétaires en l’absence de toute demande au fond du défendeur.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires PARC DE PETIT BOURG ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
Madame [D] [W] [O] [T], sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires PARC DE PETIT BOURG, représenté par son syndic, la Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic, la Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [W] [O] [T] à verser au syndicat des copropriétaires[Adresse 12], représenté par son syndic, la Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] [O] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le
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